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Au 8 janvier 2016, c'est plus de 2 500 entreprises qui ont cessé de payer la SPRE sur le conseil du cabinet LIENHARDT et demandé le reboursement des sommes payées à tort

Rémunération équitable

Vous pouvez obtenir le remboursement des sommes payées à la SPRE sur les cinq dernières années (1)

Septembre 2015

Le cabinet Roland LIENHARDT a développé depuis plusieurs années des argumentaires qui permettent de ne pas payer les sommes réclamées par la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, se présentant sous le sigle Spré.

La réglementation relative à la rémunération équitable dont se prévaut la SPRE est critiquable tant sur le plan légal que réglementaire, et le fait de ne pas payer les sommes réclamées par cette société ne saurait en conséquence sérieusement fonder une quelconque condamnation au titre de la contrefaçon.

C'est au contraire la SPRE qui pourrait être pénalement poursuivie sur le fondement notamment de la contrefaçon puisqu'elle prélève des sommes qu'elle ne redistribue que partiellement aux artistes et aux producteurs.

Le cabinet Roland LIENHARDT a diligenté en avril 2015 plusieurs actions devant le tribunal de grande instance de Paris qui devraient prochainement aboutir à l'annulation de l'ensemble de la réglementation invoquée par la SPRE à l'appui de ses demandes.

Seules les entreprises qui auront diligenté une action avant les décisions dl'annulation pourront bénéficier d'un remboursement des sommes payées sur les cinq années précédant l'introduction de leur demande.

Le cabinet LIENHARDT propose un tarif forfaitaire fonction de la nature des sommes à récupérer avec un intéressement au résultat complémentaire. Une convention formalise cet accord.

Ces argumentaires peuvent être utilisés par l'ensemble des utilisateurs de phonogrammes du commerce dans des lieux publics et concernent l'ensemble des décisions réglementaires invoquées par la société pour la perception de la rémunération équitable des phonogrammes du commerce (grande ditribution - radios - TV - commerces - restaurants à ambiances musicales - discothèques).

Roland LIENHARDT a publié en janvier 2010 un premier article indiquant qu'il était possible de ne pas payer la SPRE. Cet article est en ligne depuis cette date et n'a fait l'objet ni d'un droit de réponse, ni d'une quelconque action en diffamation.

La teneur de cet article n'a jamais été contestée.

 

(1) Attention toute action en justice contient un aléa. L'avocat est tenu à une obligation de moyens et ne peut jamais garantir le succès d'une action qu'il intente pour son client. De surcroît, cette récupération des sommes payées à la SPRE n'est possible que si l'action est intentée avant la fin de l'année 2015 et/ou la décision du Conseil d'Etat qui devrait annuler l'ensemble de la réglementation.

Nous publions la question d'un député, la réponse de la ministre et un bref commentaire de Roland LIENHARDT.

Question. - M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la colère de nombreux gérants de bars et restaurants suite à l'application de la décision de la commission de la SPRE du 5 janvier 2010, fixant de nouveaux barèmes de rémunération équitable pour les lieux sonorisés, en l'absence de réponse à sa question portant sur ce sujet par le précédent Gouvernement. En effet, le mode de calcul appliqué aux BAM-RAM (bars à ambiance musicale - restaurants à ambiance musicale) en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires en lieu et place des 18 % des droits d'auteur perçus par la SACEM conduit, dans un cas porté à sa connaissance, à une augmentation de près de 2 000 % (de 149 euros en 2009 à 2 600 euros en 2010). Cette augmentation paraît d'autant plus contestable que le caractère de BAM ou RAM ne semble pas ressortir d'une définition précise, la SACEM et la SPRE ayant à cet égard une acception différente. La détermination de « l'ambiance musicale » serait donc, in fine, déterminée par des délégués régionaux, sur la base de critères flous (la musique « constitue un élément accessoire de leur activité mais constitue une composante essentielle de l'environnement et du décor ») et donc éminemment subjectifs. Sachant que, pour la région Rhône-Alpes, un seul délégué de la SPRE serait en charge de déterminer si les bars et restaurants ressortent ou non de cette catégorie à ambiance musicale et ce sans voie de recours possible pour les établissements, il paraît légitime de s'interroger sur le caractère aléatoire, voire biaisé, d'un tel classement. Il souhaiterait donc qu'elle lui précise les critères objectifs de classification des établissements dans la catégorie des bars à ambiance musicale et restaurants à ambiance musicale ainsi que les recours qui s'ouvrent aux établissements qui souhaiteraient contester ce classement..

Réponse. - (2) L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans les cas de radiodiffusion, câblodistribution simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes une rémunération équitable. En application de l'article L.214-4 du CPI, la rémunération équitable fait l'objet de barèmes fixés par les décisions réglementaires, directement exécutoires, d'une commission administrative. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs et est présidée par un représentant de l'État. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement ni ne permet au ministre de la culture et de la communication de modifier une décision de barème ainsi adoptée. Les barèmes actuels, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1987, ont été adoptés par la décision du 5 janvier 2010. Celle-ci vise deux catégories d'établissements clairement définis. L'article 1er s'applique aux « établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale », tandis que l'article 2 se réfère aux « établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM, (...) considérés comme (...) tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale ». Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en œuvre progressive du barème. Les redevables ont ainsi bénéficié d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 30 % sur l'année 2011 et de 15 % sur l'année 2012. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive, le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants. Enfin, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en raison de la qualité de son maillage du territoire, est mandatée par la SPRE pour percevoir la rémunération équitable en son nom auprès des différents diffuseurs. Les deux sociétés se conforment aux définitions susmentionnées de BAM et de RAM, telles qu'elles découlent de la décision du 5 janvier 2010.

Commentaire. – Il convient de préciser que les décisions des agents de la SPRE qui procèdent à la classification des établissements peuvent être contestées. Il est toujours possible de solliciter de la SPRE le réexamen d’une décision.

De surcroît, il est également possible de saisir les tribunaux et de contester soit le classement opéré par la SPRE, soit la légalité des décisions de la commission sur lesquelles les agents de la SPRE se fondent. 

(2) QEAN 18 juin 2013, n° 1207 p. 6400.

 


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