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Plaidoiries et interventions publiques
(Ne sont mentionnées que des plaidoiries posant des réels problèmes de droits ou de société)


Dernière mise à jour  : 27 juin 2008 (cliquer pour vous rendre à cette date.)


- Lundi 5 janvier 2004 à 15 h 30.

Cour d'appel de Paris, 4ème Chambre


Contentieux entre l'arrière petit fils de M. DUCHENE, restaurateur d'une partie des jardins du château de Vaulx le Vicomte, qui conteste une utilisation non autorisée d'une photo prise par David LACHAPELLE et reproduisant une danseuse évoluant dans un parterre des jardins de Vaux-le-Vicomte, restauré par DUCHENE dont l'arrière petit fils revendique post mortem la qualité d'auteur.

Ce dossier pose la question de l'étendue du droit moral dont dispose les héritiers. Peuvent il revendiquer la paternité d'une œuvre que leur ancêtre n'a lui-même jamais entendu revendiquer ?

La photo de Monsieur LACHAPELLE qui utilise une partie des jardins, difficilement reconnaissable par un non spécialiste est elle une œuvre originale ?

Est-il possible de reconnaître des droits à un restaurateur, ce qui interdit de remettre en question une restauration ?

Le Tribunal de Grande Instance a reconnu cette qualité d'auteur. La SCI Valterre, propriétaire du château a fait appel.

La plupart des commentateurs de ce dossiers qui n'ont que les informations de Monsieur DUCHENE ont limité ce dossier à la possibilité pour un jardin d'être projet par le droit d'auteur, ce qui est totalement secondaire. La vraie question est celle de la reconnaissance de droits d'auteur à un restaurateur et de la possibilité de prendre des photos en extérieur. En effet, les broderies de buis reproduits dans la photo à l'origine du contentieux ne nous semblent reconnaissables que par des spécialistes.

Dans son arrêt en date du 16 février 2004, la Cour d'Appel a confirmé la décision de 1ère instance et condamné La SCI Valterre, propriétaire du château à payer à Monsieur DUCHENE la somme de 10 000 Euros au titre des frais non récupérables. Le propriétaire du château s'est pourvu en cassation (à suivre...).

- Lundi 2 mai 2004, à 9 h

Cour d'Appel de Montpellier

Contentieux entre un artiste interprète et un Centre Dramatique National.

L'artiste considère qu'il a été licencié abusivement du fait qu'il a préalablement à la période de répétitions et de représentations du spectacle, été engagé pour deux période de répétition liées à la création. Le Théâtre considère quant à lui qu'il n'avait engagé l'artiste que pour les périodes d'exploration, l'artiste n'ayant jamais donné son accord aux conditions de travail proposées pour le spectacle et qu'il était donc libre de retirer son offre.

Le Conseil des prud'hommes a donné raison au théâtre et s'est déclaré incompétent au motif que le théâtre n'était pas lié par un contrat de travail, ce dernier n'étant qu'au stade de la négociation.

L'artiste a formé contredit devant la Cour d'Appel.

La Cour d'appel a rejeté le contredit. L'artiste ne s'est pas pourvu en cassation. La décision des prud'hommes est donc définitive.

- Mercredi 16 juin 2004 à 9 h 15

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre

Le MEDEF de Haute Marne a utilisé dans le cadre de l'attribution d'un prix décerné aux entreprises un trophée réalisé il y a plus de 10 ans par une lycéenne de classe d'Art Plastique, mineure à cette époque. Cette ex lycéenne a découvert sur internet que son œuvre était toujours exploitée, que sa signature avait ôtée du bronze, que des adaptations et exploitations fort nombreuses en avaient été réalisées.

Aucun contrat d'aucune sorte n'avaient été conclus, aucune rémunération perçue.

L'auteur du trophée demande en conséquence réparation du préjudice subi par ces exploitation qu'elle considère comme n'ayant jamais été autorisées.

Par jugement en date du 10 septembre 2004, le Medef a été condamné à récupérer et détruire l'ensemble des trophées et à cesser toute exploitation de l'œuvre sous astreinte de 250 Euros par infraction constatée, outre des dommages intérêts et 3 publications dans la presse

Le jugement est définitif.

- Mercredi 10 novembre 2004 à 9 h

Cour d'Appel de Paris,

18 ème Chambre D
2 boulevard du Palais, 75002 PARIS

Contentieux entre Monsieur Bruno PUTZULU, artiste dramatique, et la Comédie Française.

Le contentieux concerne la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé, la remise en cause de la procédure de licenciement qui permet au comité d'administration de décider de la rupture des contrats des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations secondaires radio, télévision, vidéotransmission, cassettes, etc. La Comédie Française ne fait signer aucun contrat particulier aux artistes. Ce sont les syndicats qui gèrent les droits sans mandat spécial. Les droits étant répartis en fonction du statut dans l'entreprise... Dans son délibéré est en date du 29 mars 2004, le Conseil des prud'hommes (départage) a procédé à la requalification du 1er CDD de Monsieur PUTZULU en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la Comédie Française a des dommages intérêts au titre du licenciement considéré comme dénué de cause réelle sérieuse,et a également octroyé des dommages intérêts en réparation du préjudice moral lié au conditions du licenciement.

Le Conseil des prud'hommes a décidé de réouvrir les débats et fixé une prochaine date d'audience le 7 septembre 2004 à 9 h et invité la Comédie française à s'expliquer sur son mode de gestion des droits radio, télé, vidéo et autres droits d'exploitation secondaires. Dans son jugement, le conseil invite les parties à trouver un compromis. Lors de son audience, le Conseil des Prud'hommes a renvoyé à une date ultérieures afin de connaître la position de la Cour d'Appel.

La Comédie Française a fait appel de ce jugement. Monsieur PUTZULU considérant que l'affaire a été dores et déjà été portée devant la cour d'Appel et en application du principe dévolutif de l'appel, le conseil des prud'hommes est intégralement dessaisi.

L'affaire a été mise en délibéré.

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2004, La Cour d'Appel a confirmé que le licenciement de Monsieur PUTZULU était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Comédie Française à 70 000 Euros de dommages intérêts à ce titre.

La Cour d'Appel a également confirmé la requalification du premier contrat en contrat à durée indéterminée.

La Cour d'Appel a considéré que la Comédie Française n'avait acquis aucun droit de nature audiovisuelle, radiovisuelle, ou autres et l'a condamné à cesser toute exploitation des ÷œuvres intégrant les interprétations de Monsieur PUTZULU sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée, sauf à négocier un contrat avec Monsieur PUTZULU relativement à ces ÷œuvres La Cour considère que les accords collectifs de la Comédie Française en matière de gestion des droits audiovisuels sont contraires aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La totalité des artistes de la Comédie Française ayant collaboré aux productions audiovisuelles des pièces sont en mesure d'attaquer la Comédie Française pour contrefaçon. Cela vaut aussi bien pour les artistes ayant quitté la Comédie Française que pour ceux actuellement en fonction.

La Cour d'Appel a également condamné la Comédie Française pour défaut de mise à jour de son site internet.

La Comédie française s'est pourvue en cassation.

Une transaction est ensuite intervenue entre les parties mettant fin à la totalité du contentieux, et un contrat organisant les cessions de droits de Monsieur PUTZULU en qualité d'artiste interprète a été signé, autorisant la Comédie française a reprendre les exploitations interrompues.

La Comédie française s'est désisté de son pourvoi en cassation. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est donc définitif.

- Jeudi 9 décembre 2004, 14 h

Cour d'Appel de Paris, 4 ème Chambre Civile
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre un mannequin engagé pour tourner une publicité audiovisuelle qui revendique la qualité d'artiste interprète et réclame l'application des droits en découlant, notamment en terme de rémunération, la publicité ayant été reproduite sur des cassettes en 25 millions d'exemplaires et diffusé très largement dans de nombreux modes d'exploitation.

Le tribunal de Grande Instance de Paris avait partiellement fait droits aux prétention du demandeur, reconnu la qualité d'artiste, mais opéré une distinction entre les différentes exploitations et octroyé des dommages intérêts pour les seules exploitations rapportées sur télévision câblée

L'affaire a été mise en délibéré pour le 21 janvier 2005.

Dans un arrêt fort peu motivé, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du TGI qui avait reconnu au demandeur la qualité d'artiste-interprète et confirmé le reste du jugement.


- Vendredi 10 décembre 2004, 10 h.

Tribunal de grande instance de Paris, siégeant en matière correctionnelle, 31ème Chambre/ 2
2, Boulevard du Palais, 75001 Paris,

Le directeur artistique de l'une des manifestations organisées dans le cadre des manifestations de la mission pour l'An 2000, que présidait Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, est poursuivi pour travail dissimulé et engagement d'étrangers non munis d'autorisations de travail, sur citation du Parquet.

Il s'agissait d'une manifestation sur les enfants musiciens du Monde, également coproduit et présentée pour la première fois à Blois, dont le Maire était à cette époque Monsieur Jack LANG.

La manifestation avait également reçu le Haut Patronage de l'UNESCO.

Lors de la soirée du 22 juin 2000 au théâtre de la Ville, un inspecteur du travail a constaté que 33 enfants musiciens, originaires du Brésil et de Trinidad, n'avaient pas d'autorisation de travail.

L'artiste considère d'une part que la manifestation s'étant déroulée sous la responsabilité de l'Unesco, il bénéficie d'une immunité de juridiction.
De plus, les dispositions de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui garantissent la liberté d'expression artistique s'opposent à ce que l'État français impose des restrictions et des contraintes non justifiées. En l'espèce, ce spectacle et cette rencontre unique de musiciens enfants de tous les pays du monde ne pouvaient faire la moindre concurrence à un quelconque artiste français, et les contraintes imposées par la réglementation française étaient totalement inadaptées (blocage des rémunérations sur un compte à la caisse des dépôts et consignation jusqu'à la majorité des enfants). En effet, des rémunérations conséquentes ont été versées aux associations de villageois qui ont pu grace à cette argent, créer des écoles, acheter des outils et permettre dès maintenant à ces enfants de mieux vivre dans leur pays.

Il est important de noter que la plupart des enfants étaient venus dans le cadre de visas de tourisme délivrés gratuitement par les consulats et ambassades françaises à l'étranger sur intervention de la mission pour l'an 2000 qui finançait la manifestation et avait demandé au porteur de projet de créer une association support que présidait un haut fonctionnaire du ministère de la culture.

Il est intéressant de noter qu'aucune partie civile ne s'est à ce jour constituée et qu'il n'y a eu aucun préjudice, tout le monde ayant été très satisfait de l'opération, tant sur le plan humain qu'artistique.

Lors de l'audience, le tribunal s'est montré visiblement intéressé par le sujet. Le Procureur de la République a requis une peine d'amende "symbolique " de 2000 Euros.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 janvier 2004 à 13 h 30

Dans son jugement fort peu motivé, le tribunal correctionnel a rejeté les diverses exceptions soulevées par le Directeur artistique et l'a condamné pour travail dissimulé avec absence de peine du fait des circonstances exceptionnelles de l'affaire.

Le jugement est définitif.


- Vendredi 18 février 2005, à 15 h 30

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2 boulevard du Palais, 75001 Paris.

Contentieux entre le titulaire français des droits d'adaptation d'un ouvrage américain consacré à la médecine Ayurvédique et un éditeur et des auteurs français qu'il accuse de contrefaçon.

L'éditeur semble avoir dores et déjà retiré l'ouvrage de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2005.

Par un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal a considéré que le titre de l'ouvrage français et un certain nombre de passages de cet ouvrage contrefaisaient l'ouvrage américain et a condamné l'éditeur et les auteurs à des dommages intérêts à payer les frais de publication de la décision dans un journal au choix du demandeur.

- Jeudi 6 octobre 2004 à 13 h 50

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1ère Chambre

Contentieux entre un comédien et un magazine "people" qui à publié un article parlant de sa vie sentimentale ainsi qu'une photo prise au téléobjectif sans autorisation. La première publication de cette même photo par un autre magazine dit "people" avait déjà fait l'objet d'une condamnation par un précédent jugement du même tribunal, aujourd'hui définitif.


- Mardi 11 Octobre 2005 à 14 h

Cour d'Appel de Paris, 3 ème Chambre
2 boulevard du Palais, 75001 Paris

Demande de dissolution de l'association "Les Congés Spectacles". demande fondée à la fois sur l'illégalité de cette association à adhésion obligatoire qui n'a pas de but légitime, et sur la nullité de cette association qui serait contraire à l'ordre public comme contraire à la réglementation du code du travail sur le droit des salariés à percevoir leurs congés payés et constitutive d'une association de malfaiteurs.

Par jugement du 28 septembre 2004, Le TGI a débouté la Société Nodula de ses demandes et l'a condamné à 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (Frais de procédure).

Pour arriver à ce résultat, le Tribunal de Grande Instance a totalement déformé les faits et la plupart des arguments de la Société Nodula.
La Société Nodula a diligenté appel de cette décision.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 18 novembre 2005.

La Cour d'Appel a débouté la société Nodula de la totalité de ses demandes et la condamné à un artiste 700 de 4 000 Euros. La Société Nodula s'est pourvu en cassation. (à suivre...)

La décision de la cour de cassation a été rendue le 29 juin 2007. Le pourvoi a été rejeté.


- Mercredi 12 octobre 2005 à 9 h 30

Cour d'Appel de Paris, 18 ème Chambre C
2 boulevard du Palais - 75001 PARIS

Sur appel d'une décision du Conseil des prud'hommes de Bobigny - départage

Un artiste décorateur s et un régisseur lumière qui ont commandé pour le compte d'un théâtre municipal un décor à un atelier de décor se prétendent liés par contrat de travail à cet atelier de construction de décor et le poursuivent pour travail dissimulé.

Le décorateur scénographe et le régisseur lumière invoquent la présomption de salariat des artistes de l'article L. 762-1 du code du travail et leur prétendu "statut d'intermittent" qui prouveraient l'existence d'un contrat de travail avec l'atelier de décor. Par jugement en date du 2 février 2004. le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ainsi que le sollicitait l'entreprise de construction de décors. Les décorateurs ont formé contredit.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 10 novembre 2005.

Le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes a été confirmé par la Cour d'Appel, les deux demandeurs ont été intégralement déboutés de leurs demandes. Ils ont néanmoins décidé de poursuivre l'instance et de maintenir leurs réclamations devant le tribunal de grande instance de Bobigny (à suivre...).


- Mercredi 26 octobre 2005 à 13 h.

Conseil des prud'hommes de Paris

Section activités diverses, 1er étage.
rue Louis Blanc, 75010 PARIS

Contentieux entre un réalisateur audiovisuel et un producteur audiovisuel qui ne l'a ni rémunéré, ni déclaré, alors que le film a été diffusé sur des chaînes de télévision et qu'il apparaît bien au générique et dans la presse en qualité de réalisateur. La Société de production audiovisuelle s'est défendue en plaidant l'incompétence du conseil des prud'homme du fait de l'inexistence d'un contrat de travail.

La société de production ayant invoqué l'incompétence de la section encadrement, le conseil a renvoyé le dossier devant le président du conseil des prud'hommes afin que ce dernier procède à la distribution du dossier dans la bonne section. C'est suite à cet intervention du président du Conseil des Prud'hommes que le dossier revient devant la section de l'encadrement.

Le producteur audiovisuel ayant été mis en liquidation, c'est le mandataire liquidateur et l'AGS qui le substituent.

Le jugement a a été mis en délibéré pour le 4 novembre 2005.

L'Ags et le mandataire liquidateur ont été condamnés à payer les arriérés de salaire réclamés, les indemnités de congés payés afférents et des dommages intérêts.


- Jeudi 27 octobre 2005 à 14 h.

Cour d'Appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels
5 rue Carnot - 78011 Versailles.

Cité par la Société GRACE devant le tribunal correctionnel de Paris, Monsieur Dominique WALLON, ancien directeur de la musique, de l danse, du théâtre et des spectacles, ancien directeur général du centre national de la cinématographie, ancien Président de l'Institut pour le financement des industries culturelles (IFCIC), ancien vice président du Ballet de Lorraine, ancien membre de la commission de contrôle des sociétés d'auteur, etc... avait été condamné pour des faits de prise illégale d'intérêt.

En appel, la Cour d'Appel de Paris l'a relaxé et même condamné la société Grace, partie civile pour instance abusive.

Par un arrêt en date du 4 novembre 2004 (03-84.687) la Cour de cassation a intégralement cassé l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Versailles pour que l'affaire à nouveau jugée.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 1er décembre 2005.

La Cour d'appel de Versailles a considéré que l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt n'était pas rapporté, infirmant ainsi à la fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avaient tous les deux considérés que l'élément matériel de l'infraction était bien rapporté.

La Cour d'Appel de Versailles nous semble avoir confondu le délit de recel de prise illégale d'intérêt et le délit de prise illégale d'intérêt. Cette décision qui va à l'encontre de toute la jurisprudence de la cour de cassation semble encourir la cassation. Toutefois, la Société Grace, considérant que le parquet ne s'était pas pourvu en cassation et que Monsieur WALLON était de définitivement relaxé, mais surtout qu'il avait effectivement quitté toutes ses fonctions critiquées, a décidé de sen tenir là, l'arrêt de la cour de cassation rendu dans ce dossier lui donnant effectivement gain de cause sur la question de principe soulevée.



- 23 novembre 2005 à 13 h 30.

Cour d'Appel de Paris, Social, 22ème Chambre A
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre TDF vidéos services (France 102 Studio) et un salarié qui demande la requalification de ses contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent verbaux proposé après coup) en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Problème de l'inexistence légale du "statut" d'intermittent du spectacle".
ce contentieux aborde également la question du statut des techniciens intervenant dans le cadre des régies scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié revendique le statut d'artiste interprète et demande la reconnaissance de son droit à l'image.

Par délibéré en date du 5 mars 2004, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète au technicien mais a considéré que c'était le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestation et que TDF ne pouvait être poursuivi.

Ainsi que cela avait été indiqué verbalement aux conseillers lors de l'audience en réponse à cette question, il est bien connu que tous les samedis soir, on voit des files d'attente devant les cinémas, ce sont les artistes interprètes des films projetés qui viennent chercher leur rémunération...

Par un arrêt en date du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Paris. Elle a requalifié le contrat en contre à durée indéterminée et a condamné l'employeur à des dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuses, outre le paiement du préavis.

La Cour a par contre refusé les rappels de salaires au motif que le salarié avait été engagé pour des missions clairement définies.

La cour a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes qui avait reconnu la qualité d'artiste interprète au motif que la prestation en question ne relevait pas de la définition de l'artiste interprètes reconnue par la convention collective (motif qui nous semble la encore encourir la cassation).

Le Salarié qui a été débouté de la totalité de ses demandes s'est pourvue en cassation.

Cette décision est intéressante puisqu'elle est totalement différente des décisions rendues par deux autres chambres de la cour d'appel de Paris et qui concernaient deux autres salariés licenciés à la même date, dans les mêmes conditions après avoir occupé le même emploi au sein de la même émission. Les deux autres arrêts qui ont tous deux requalifiés le contrat en CDI et octroyé des Dommages intérêts au salarié sont eux aussi totalement différents, l'un des deux seulement étant actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.


- 1er décembre 2005 à 13 h 30.

Cour d'Appel de Paris, Social, 21ème Chambre B

2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre TDF vidéos services (Visual 102) et un salarié qui demande la requalification de ses contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent verbaux proposé après coup) en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Problème de l'inexistence légale du "statut" d'intermittent du spectacle".

Ce contentieux aborde également la question du statut des techniciens intervenant dans le cadre des régies scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié revendique le statut d'artiste interprète et demande la reconnaissance de son droit à l'image.

Par délibéré en date du 5 mars 2004, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...

Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète mais a considéré que c'était le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que TDF ne pouvait être poursuivi.

Ainsi que cela avait été indiqué verbalement aux conseillers lors de l'audience en réponse à cette question, il est bien connu que tous les samedis soit, on voit des files d'attente devant les cinémas, ce sont les artistes interprètes des films projetés qui viennent chercher leur rémunération...

Par un arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour d'Appel de Paris a procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et a sanctionné également la société TDF Vidéo Service pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour a par contre infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et refusé de reconnaître la qualité d'artiste interprète au truquiste, en invoquant le fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa création... (motif fort surprenant qui pourrait encourir la cassation).

La société Visual 102 s'est pourvue en cassation.

- Lundi 9 janvier 2006, à 9 h.

Cour d'Appel de Bastia, Chambre civile

Contentieux entre un cirque, son directeur artistique d'une part, une commune et une association organisatrice d'une foire d'autre part.

Le spectacle avait été annulé et non payé du fait de modifications opérées par les organisateurs sur l'installation électrique une fois le matériel installé et en présence du public..

Le jugement a été mis en délibéré au 1er mars 2006.

Par arrêt en date du 1er mars 2006, la Cour d'Appel de Bastia a fait droit aux prétentions du cirque ZAMPANOS et a condamné à la fois la Mairie de Castellare di Casinca et l'association San Pancrassio, gestionnaire de la foire du même nom. Elle les a condamné à payer le dédit ainsi que les défraiements prévus au contrat et a rejeté les autres demandes

La décision est définitive

- Lundi 16 janvier 2006, à 16 h 30

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre

Contentieux entre des artistes auteurs compositeurs , des héritiers d'auteurs, un éditeur et la Sacem Sdrm.

Le contentieux pose la question de la légalité tant en droit qu'au regard des statuts et règlements de la SACEM/SDRM des autorisations d'adaptation non constitutives de droit. Ce mécanismes est un de ceux qui permettent d'écarter les vrais auteurs des œuvres de tout droit à rémunération et qui fait que les droits des auteurs français perçus par la SACEM/SDRM sont dans les faits reversés intégralement à des personnes qui ne sont pas auteur des œuvres

Au delà du vernis, ce dossier montre la réalité de la condition d'auteur en France et du capitalisme sauvage et primaire que cache l'exception culturelle.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 8 mars 2006 (voir à cette date).


- Mardi 24 janvier 2006, à 14 h

Cour d'appel d'Amiens, chambre sociale

Contentieux entre le directeur artistique d'un groupe gestionnaire de parcs de loisir et d'attraction. L'ancien salarié considère que le groupe a modifié unilatéralement ses fonctions et lui a causé un préjudice professionnel en publiant un nouvel organigramme dans lequel il ne disposait plus ni de son titre, ni de son rang hiérarchique, ni de ses prérogatives, passant de directeur artistique du groupe à directeur artistique des projet que le nouveau directeur de la création voudra bien lui confier.

Le salarié avait pris acte de cette modification qu'il a considéré comme substantielle de son contrat de travail et demande au conseil des prud'hommes de considérer que cette la rupture est imputable à l'employeur et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a été débouté de toutes ses demandes au motif que la modification n'aurait pas été substantielle et relevait de pouvoirs normaux du chef d'entreprise.

Le salarié a fait appel.

Après avoir autorisé les avocats à présenter leur dossier en 10 minutes, l'arrêt a été mis en délibéré pour le 23 mars 2006, puis prorogé au 17 mai 2006, puis au 26 juin 2006, puis au 26 septembre 2006.

Par arrêt en date du 27 septembre 2006, le salarié a été débouté de la totalité de ses demandes et sa prise d'acte de rupture a été requalifiée en démission. Le dossier a été récupéré dans un état de propreté qui montre que les magistrats de la chambre d'appel d'Amiens sont vraiment très soigneux...

Le salarié s'est pourvu en cassation



- 7 février 2006, à 14 h.

Cour d'Appel de Rennes, 1ère Chambre A.

Contentieux entre un artiste auteur compositeur qui a demandé la nullité de l'ensemble des contrats de cession de droit et d'édition musicale conclus avec son producteur-éditeur, Monsieur John STRATTEN.

Le Tribunal de Grande Instance de Lorient avait prononcé la nullité de ces contrats (modèle proposé de façon constante par la SACEM et la chambre syndicale de l'édition musicale), pour non respect des modalités de rémunération organisées au code de la propriété intellectuelle et condamné le producteur a des dommages intérêts.

Le producteur a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 28 mars 2006, puis prorogé au 4 avril 2006.

Par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement annulant les contrats d'édition et de cession des droits comme contraires aux dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle.

Elle a multiplié par 5 le montant des dommages intérêts octroyé en première instance, que Monsieur John STRATTEN doit payer à l'artiste.

Monsieur John STRATTEN s'est pourvu en cassation.



- 2 mars 2006 à 13 h

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1ère chambre

Contentieux entre un artiste interprète et un journal people pour exploitation commerciale de son nom, de sa vie privée et de son image sans autorisation.

Sur le fondement de la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le dossier Hanovre C/Allemagne, nous essayons de faire réellement reconnaître en France le droit à la protection de la vie privée.

- Jugement du 9 mars 2006

Le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne les autorisations d'adaptation non constitutives de part.

La SACEM condamnée à reconnaître les droits des adaptateurs.

Par un jugement qui fera date dans l'histoire du droit d'auteur en France, Le tribunal de Grande Instance de Paris a fait injonction à la SACEM d'enregistrer le bulletin de déclaration de l'œuvre "La Vie d'Ici Bas", en mentionnant comme Messieurs Bernard LUBAT comme auteur de l'arrangement et Monsieur André MINVIELLE comme auteur des paroles et en leur octroyant la part de droit statutaire correspondante, tant en matière de droit de représentation que de reproduction mécanique.

Le tribunal a donc reconnu que Messieurs LUBAT et MINVIELLE étaient les seuls auteurs de l'œuvre dénommée "La vie d'ici bas", réalisée par adaptation d'une œuvre musicale préexistante intitulée "Indifférence", et qu'ils étaient titulaires d'un droit patrimonial opposable aux auteurs de l'œuvre préexistante. L'œuvre composite étant la propriété des seuls auteurs ayant participé à la réalisation de l'œuvre sous réserve des droits des auteurs de l'œuvre préexistante.

Messieurs MINVIELLE et LUBAT devront notamment solliciter l'autorisation des ayants droit de l'œuvre d'origine pour toute exploitation mettant en cause une prérogative de droit moral.

Le tribunal a enfin considéré que Messieurs LUBAT et MINVIELLE n'avaient cédé aucun droit sur leur l'oeuvre aux éditions Paul BEUSCHER et aux ayants droits de l'œuvre préexistante et que la clause selon laquelle Messieurs LUBAT et MINVIELLE ne pourraient prétendre à percevoir des droits sur l'œuvre adaptée était nulle.

Le tribunal a ordonné une expertise, aux frais des héritiers, aux fin de mettre le tribunal en mesure de savoir quelle est la part de droits reversés par la SACEM correspondant à l'exploitation de l'œuvre "La Vie d'Ici bas", qui a été répartie aux ayants droits de l'÷œuvre d'origine "Indifférence".

Le tribunal a également condamné les ayants droits de l'œuvre préexistante qui perçoivent seul les droits sur l'œuvre depuis 1994 au paiement d'une provision à valoir sur les droits patrimoniaux.

Cette jurisprudence concerne des milliers d'œuvres.

L'adaptation non constitutive de part Sacem, dénoncée par Maître Roland LIENHARDT dans un ouvrage publié en 1998 a vécu. (Ce chapitre est en ligne sur le site www.nodula.com)



- 22 mars 2006 à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris, 21 ème Chambre A

2 boulevard du Palais, - 75001 PARIS

Contentieux entre un réalisateur et une chaîne de télévision par câble.
Demande d'un requalification des contrats de travail mensuels verbaux en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et contestation du licenciement prononcé sans respect d'aucune procédure et sans motif réel et sérieux. Problème de l'inexistence juridique du statut d'intermittent.

Par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes a procédé à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il a donc refusé la demande du salarié de requalification à temps plein.

Le Conseil a clairement indiqué dans sa motivation que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en droit du travail.

Le conseil a en conséquence condamné l'employeur à payer au réalisateur une indemnité de requalification, des arriérés de salaires, des congés payés sur arriérés de salaire,

Le conseil a ensuite considéré que le licenciement était irrégulier et a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement irrégulier, à payer le préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil a également condamné l'employeur à fournir des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme. Ce dernier point est important puisqu'il permet au salarié de demander aux ASSEDIC de reconsidérer sa situation et de relever désormais du régime général et non de l'annexe 8.

Le salarié a fait appel de ce jugement.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 10 mai 2006.

La cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil des prud'homme, rajouté une indemnité au titre des congés payés, et sensiblement augmenté le montant des dommages intérêts octroyés en première instance.

La décision est définitive



- Vendredi 20 octobre 2006 à 13 h 30

Cour d'appel de Paris, Chambre sociale 18ème C.

Contentieux entre un réalisateur-arrangeur-artiste interprète qui a réalisé le disque d'une artiste de variété (Julie PIETRI), sans fiche de paie ni déclaration.

L'artiste demande des arriérés de salaire et une indemnité au titre du travail dissimulé. Il réclame également des rémunérations au titre de la vente du disque (plus de 50 000 exemplaires), ainsi que des dommages intérêts pour atteinte à son droit au nom.

L'artiste réclame également des dommages intérêts du fait que le producteur n'a pas négocié ses droits d'arrangeurs et qu'il ne perçoit en conséquence aucun droit de la SACEM pour trois des titres pour lesquels il considère avoir droit à la part arrangeur.

Le conseil des prud'hommes s'était déclaré incompétent, l'artiste a formulé un contredit devant la cour d'appel de Paris

Par arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour d'Appel de Paris a accueilli le contredit et considéré que le réalisateur était en conséquence bien lié à Madame Julie PIETRI par un contrat de travail.

La cour d'appel a également décidé d'évoquer l'affaire, c'est à dire qu'elle ne retournera pas devant le conseil des prud'hommes. La cour d'appel doit maintenant connaître du fonds du dossier et lui donner une solution

Le délibéré est annoncé pour le 16 novembre 2006.

Dans son arrêt en date du 16 novembre 2006, la cour a condamné Madame Julie PIETRI a payer un certain nombre de sommes au salarié, notamment au titre du travail dissimulé.

Madame Julie PIETRI s'est pourvue en cassation, puis s'est désistée de son pourvoi.


- Mardi 19 décembre 2006, 9 h.

Cour d'Appel d'Aix en Provence

Contentieux entre une maison de disque et l'URSSAF qui a effectué un redressement au titre des artistes étrangers salariés par l'entreprise, parfois à l'étranger.

Le contentieux initié suite à un contrôle portant sur les années 1992 à 1995 soulève une question de procédure importante, puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé sans mettre en la cause les organismes sociaux concernés des 7 pays concernés, ni les artistes qui avaient été traités par l'entreprise comme des travailleurs indépendants.

Le dossier permettra surtout de revendiquer la mise en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté Européennes qui a considéré que la présomption de salariat des artistes ne s'applique pas aux Européens. (Voir l'article de Roland LIENHARDT commentant cet arrêt de la CJCE dans La Lettre de Nodula de Juin 2006)

C'est donc désormais à l'URSSAF de prouver que les enregistrements effectués par des musiciens non résidents français, et parfois dans des studios à l'étranger sont effectués dans un lien de subordinnation d'une certaine permanence vis-à-vis de la société de production et doivent en conséquence être salariés en France.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 6 mars 2007.

La Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas à faire de différence entre artistes français et étangers et que l'employeur ne prouvait pas que les artistes étaient réellement inscits et cotisaient en qualité de travailleur indépendant dans leur pays. Les artistes étrangers étaient en conséquence salariés en France.

La cour d'appel d'Aix en Provence a décidé de faire de la résistance et de ne pas appliquer la position de la Cour de Cassation qui a en décembre 2006 et sur le fondement de l'arrêt de la CJCE, cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait jugé dans les mêmes termes.

L'arrêt d'appel a diminué les condamnations prononcées en 1ère instance par 4, le producteur a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.


- Mardi 27 mars 2007, à 9 h


Cour d'Appel de Paris, Chambre Sociale 22C

Contentieux entre un technicien et la société de gestion de l'Opéra de Massy Palaiseau (sarl CNAL).

L'Opéra a fait appel.

Le conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, le salarié réclame également la requalification de son contrat en contrat à temps plein et la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 22 mai 2007

Par un arrêt en date du 24 mai 2997, la cour d'appel de Paris confirmé dans la plupart de ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes (n° S 05/08812) et débouté le salarié de la plupart de ses demandes

Cet arrêt est sans doute promis à un grand avenir, puisqu'il refuse la requalification du contrat en contrat à temps plein au motif que le salarié qui était à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre dune astreinte aurait du solliciter le bénéfice des assedic intermittent, dont les allocations auraient pu compléter les sommes perçues en exécution du contrat.

D'autant que la cour d'appel a condamné l'Opéra de Massy pour non respect du repos hebdomadaire.

Le salarié s'est pourvu en cassation.


- Vendredi 30 mars 2007, à 9 h 30

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre

Un auteur ayant collaboré à la création d'une série TV a assigné ses deux collaborateurs afin de voir le tribunal convenir de la répartition de la rémunération afférente à l'exploitation de L'œuvre, en application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle qui donne compétence au TGI en cas de désaccords entre coauteurs d'une œuvre de collaboration.

Le problème c'est que le coauteur demandeur s'est adjoint les services d'une quatrième personnes qui a réécrit une partie des scénarios et des dialogues, mais que les deux premiers coauteurs évincés n'ont jamais agréée.

Les deux auteurs assignés considèrent en conséquence que l'un des deux demandeurs n'ayant pas à leur égard la qualité de coauteur, mais de contrefacteur n'est pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L. 113-3 du CPI.

Ce dossier pose la question de la successions d'intervenants dans le domaine audiovisuels, et du décalage entre les modes de répartitions des rémunérations utilisées notamment par la SACD avec le droit.

Le juge de la mise en état a considéré que la question de la recevabilité à agir du prétendu coauteur sur le fondement de l'article L. 113-3 ne relevait pas de sa compétence et a par ailleurs ordonné la communication de l'éventuelle transaction conclue entre les premier coauteurs et le producteur.

La mise en état du dossier se poursuit.

- Mardi 17 avril 2007 à 10 h.

Tribunal de Police de Le VIGAN

Procédure pour diffamation non publique.

Suite à une plainte avec constitution de partie civile d'une personne qui a considéré comme diffamatoire un courriel adressé à titre confidentiel à une autre personne est qui s'est avéré avoir une certaine diffusion .

La partie civile prétend avoir subi un préjudice conséquent.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 novembre 2007.
Le délibéré n' a toujours pas été rendu à ce jour.

Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de police a débouté Madame Martine LEHVA de ses demandes et relaxé l'Institut Européen d'Etudes Védiques des chefs de la poursuite.

Madame LEHVA a en outre été condamné à payer à l'IEEV une somme de 3000 Euros.

- Mardi 5 juin 2007

Cour de cassation, Chambre Commerciale

Un artiste avait attaqué le producteur de disques John STRATTEN devant le conseil des prud'hommes.

Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent. La cour d'appel de Paris (18ème C, Chambre sociale), a infirmé ce jugement par arrêt en date du 5 juillet 2001 (S/01/32267) et considéré qu'un contrat d'enregistrement contenant une clause d'exclusivité sans mentionner les titres des œuvres à enregistrer, ainsi qu'une rémunération aux royalties était un contrat de travail à temps plein. Elle a ensuite par arrêt en date du 20 décembre 2001 condamné l'employeur à des sommes conséquentes (S 01/32267).

La cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par le producteur (sans examen du dossier au fonds).

Ce dernier n'ayant jamais payé les condamnations, ni délivré les fiches de paie, l'artiste l'a assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil. Ce tribunal l'a mis en liquidation par jugement en date du 24 avril 2003, considérant que l'activité de producteur de disque, même non déclarée était une activité commerciale.

La Cour d'appel de Paris, 3ème ch A, a infirmé ce jugement par arrêt en date du 6 juillet 2004 (RG 2003/13597), considérant que l'activité commerciale n'était par rapportée à la date de la saisine du tribunal.

Par ailleurs, la Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre A, par un arrêt en date du 6 novembre 2002 (n° 02/00888), a relaxé Monsieur John STRATTEN des poursuites engagées sur citation directe par l'artiste des chefs de travail dissimulé et de contrefaçon, considérant que le contrat d'enregistrement n'était pas un contrat de travail.

C'est l'ensemble de ces arrêts de cour d'Appel qui seront examinés par la cour de cassation dans un pourvoi diligenté à la fois pour contrariété de décisions et contre l'arrêt rendu au commercial.

L'arrêt devrait être disponible dans le mois suivant l'audience. Nous en ferons la présentation dès qu'il nous sera communiqué.

La cour de cassation a considéré le pourvoi non admissible. Il n'y a donc pas de motivation permettant de connaître son raisonnement.



- Mardi 26 juin 2007 à 9 h 15

Cour administrative d'appel de Paris
68 rue François Miron - 75004 PARIS

Contentieux entre un directeur de théâtre municipal géré en régie directe et la ville qui l'a licencié pour faute lourde.

Le tribunal administratif de MELUN a annulé le licenciement mais a refusé les demandes de dommages intérêts du directeur du théâtre qui a en conséquence fait appel.

Le directeur invoque une jurisprudence récente de la CJCE qui exige que les salariés sous CDD ne soient pas discriminés par rapports aux salariés sous CDI et qui s'applique également au secteur public.

La procédure est écrite, les avocats ne procèdent que par très courtes observations, mais l'audience permet d'entendre les conclusions du commissaires du gouvernement, qui ne sont pas communiquées par écrit au demandeur, et auxquelles il est possible de répondre par une note en délibéré.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de MELUN, alors même que le commissaire du gouvernement avait considéré que les motifs invoqués par la mairie n'étaient pas tous réels. L'arrêt a fait l'impasse sur la quasi totalité des argument soulevés par le salarié dans son mémoire.

Le directeur de théâtre s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.


- Mardi 10 juillet 2007,

Cour de Cassation, chambre sociale


Examen des pourvois intentés contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris,
Chambre sociale, 18ème D.

Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais délivré de fiche de paie.

L'artiste a brûlé sur scène dans l'incendie de la pyramide à l'intérieur de laquelle elle était dissimulée, lors d'une représentation au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne l'avait pas déclarée l'a laissé sans procéder à aucune déclaration d'accident du travail, l'artiste n'étant pas déclarée.

L'artiste se retrouve avec un traumatisme psychologique grave, et aucune prise en charge d'aucune sorte.

Ce dossier pose la question des contours de la présomption de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle, et des règles en usage dans le secteur du cirque.

Le conseil des prud'hommes de Paris (activité diverses 3ème Chambre), présidé par Monsieur Claude LEFEVRE, n'a pas permis à l'avocat de la demanderesse d'exposer dignement sa position. Le jugement a été rendu sur le siège, c'est-à-dire juste après les plaidoiries des avocats.

Les juges n'ont même pas regardé les pièces du dossier et débouté la danseuses de toutes ses demandes. La motivation ne sera connue que dans plusieurs mois.

Le droit au procès équitable, c'est aussi le droit de pouvoir présenter ses positions à des juges qui acceptent d'écouter les prétentions des parties (la procédure est orale) et qui ont un minimum de compétence juridique ou acceptent de prendre le temps nécessaire à la compréhension de données juridiques souvent fort complexes, il nous semble que ce droit a en l'espèce été bafoué.

Cette critique ne concerne que Monsieur Claude LEVEVRE et sa manière fort particulière de diriger les débats. Elle ne saurait être étendue à l'ensemble du conseil de prud'hommes de Paris. De nombreux conseillers prud'homaux et présidents de chambre exercent leurs fonctions avec une grande diligence.

La danseuse a fait appel.

Dans un arrêt en date du 3 janvier 2006, la Cour d'Appel de Paris a largement infirmé le jugement du conseil des prud'hommes. Elle a considéré que JIDINIS avait bien la qualité d'employeur de Mademoiselle Agnès LACROIX, et que le contrat conclu en 1997 dans le cadre de la tournée du cirque MEDRANO devait être requalifié en CDI.

La cour a condamné JIDINIS à un certain nombre d'arriérés de salaires ainsi qu'à une indemnité au titre du travail dissimulé.

JIDINIS a également été condamné pour non respect de son obligation de sécurité à l'égard de Mademoiselle LACROIX. Toutefois les dommages intérêts octroyés à ce titre à Mademoiselle LACROIX, laissent dubitatifs (10 000 Euros). Il n'est pas certain que cette jurisprudence incite réellement les employeurs à respecter leur obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés. puisque le risque judiciaire est relativement insignifiant.

Monsieur SCHULZ (Jidinis) s'est pourvu en cassation.

Mademoiselle LACROIX a formulé également en cassation un pourvoi incident.

Elle a par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui.

Par arrêt en date du 3 octobre 2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Appel de Paris dans toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Cet arrêt est commenté dans La Lettre de Nodula du mois d'octobre 2007.

- Lundi 3 septembre 2007, à 14 h.

Cour d'Appel de Versailles

Appel d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a débouté un artiste de sa demande diligenté contre le journal Hola et une de ses "journalistes".

Le tribunal de grande instance a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du fait que la liaison amoureuse don t il avait fait état était "notoire". L'artiste considère que cette notion n'est pas conforme avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme qui impose une réelle protection de la vie privée, même s'il s'agit de personnes connues. La liaison est sans doute notoire, mais du fait des nombreuses publications attentatoires à la vie privée qui en ont parlées.

L'artiste conteste également l'interview publiée, qui ne correspond pas du tout à celle sur laquelle il avait donné son accord et qui ne contenait aucune allusion à sa vie privée. ll considère qu'il a la qualité de coauteur de cette interview.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 octobre 2007. Il a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance.

- Le Mardi 25 septembre 2007, à 14 h

Cour d'Appel de Bastia (Chambre Sociale)

Sur contredit et appel d'un Jugement du du Conseil des Prud'homme de Bastia (départage) en date du 18 décembre 2006

Contentieux entre Jean-Bernard RONGICONI, artiste arrangeur orchestrateur, musicien et réalisateur du groupe I MUVRINI de 1986 à 2004 et Jean-François BERNARDINI et sa société AGFB, qui l'a licencié sans respect d'aucune procédure après 18 ans de collaboration à temps plein, et aucun contrat de travail écrit, malgré 12 albums ayant connu un succès commercial et de très nombreux concerts dans le monde entier.

L'artiste qui était déclaré (parfois) dans le cadre de contrats à durée déterminée verbaux, demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il demande en outre le requalification à temps plein et le paiement d'arriérés de salaire sur les cinq dernières années. L'artiste demande ensuite au conseil des prud'hommes de reconnaître que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de son employeur à un préavis, à des indemnités conventionnelles de licenciement, outre des dommages intérêts.

L'artiste demande également au conseil des prud'hommes d'interdire au groupe de continuer à exploiter les très nombreux albums publiés pour lesquels il considère n'avoir jamais cédé aucun droit, aucun contrat valide n'ayant jamais été signé. Un certain nombre d'œuvres ne mentionne même pas sa qualité d'auteur, le leader du groupe s'étant approprié son travail, notamment pour les œuvres interprétées par STING.

L'artiste qui a également la qualité d'auteur en sa qualité d'arrangeur orchestrateur demande au conseil des prud'hommes de prononcer la nullité de l'ensemble des contrats de cession et d'édition que son employeur lui a fait signer et la restitution des sommes illégalement prélevées par l'employeur sur les rémunérations que l'artiste a perçues en qualité d'auteur par la SACEM.

L'artiste poursuit à la fois la société de production du groupe et à titre personnel le dirigeant de fait de la société, Monsieur Jean-François BERNARDINI, qui est par ailleurs au chômage dans le cadre du système de l'intermittence. Il considère qu'il a toujours été sous la subordination du leader du groupe, malgré les nombreuses associations qui se sont succédées comme employeur depuis 18 ans, auxquelles a succédé une société. Le conseil des prud'hommes a écarté la qualité d'employeur de Monsieur BERNARDINI, ce que Monsieur RONGICONI conteste puisqu'il a été engagé par ce dernier de 1996 à 1988 sans l'intervention d'aucun autre employeur, les premières fiches de paie n'ayant été émises qu'en juillet 1988.

Par jugement du 18 décembre, le conseil des prud'hommes, siégeant en formation de départage a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, mais a considéré qu'il s'agissait d'un temps partiel, considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un temps plein, ce qui sera contesté en appel.

Il a également reconnu que Monsieur Jean-François BERNARDINI avait licencié Monsieur RONGICONI en septembre 2004 et que ce licenciement était irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.

Il a en conséquence condamné l'employeur à un certain nombre de sommes au titre des arriérés de salaires et de la rupture.

Le conseil a également considéré que les clauses organisant la rémunération des contrats d'édition signés entre Monsieur RONGICONI, Monsieur BERNARDINI et la société AGFB étaient nulles et a nommé un expert afin de mettre le conseil en mesure de statuer sur le préjudice en résultant. Mais il a considéré qu'il s'agissait d'une nullité relative et n'a donc annulé que les contrats des cinq dernières années, ce qui est contesté en appel, la demande d'annulation se fondant à titre