Plaidoiries
et interventions publiques
(Ne sont mentionnées
que des plaidoiries posant des réels problèmes
de droits ou de société)
Dernière mise à jour
: 27
juin 2008 (cliquer
pour vous rendre à cette date.)
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Lundi 5 janvier 2004 à 15 h 30.
Cour d'appel de Paris, 4ème
Chambre
Contentieux entre l'arrière petit
fils de M. DUCHENE, restaurateur d'une partie des jardins
du château de Vaulx le Vicomte, qui conteste une utilisation
non autorisée d'une photo prise par David LACHAPELLE
et reproduisant une danseuse évoluant dans un parterre
des jardins de Vaux-le-Vicomte, restauré par DUCHENE
dont l'arrière petit fils revendique post mortem la
qualité d'auteur.
Ce
dossier pose la question de l'étendue du droit moral
dont dispose les héritiers. Peuvent il revendiquer
la paternité d'une uvre que leur ancêtre
n'a lui-même jamais entendu revendiquer ?
La
photo de Monsieur LACHAPELLE qui utilise une partie des jardins,
difficilement reconnaissable par un non spécialiste
est elle une uvre originale ?
Est-il
possible de reconnaître des droits à un restaurateur,
ce qui interdit de remettre en question une restauration ?
Le Tribunal de Grande Instance a reconnu cette qualité
d'auteur. La SCI Valterre, propriétaire du château
a fait appel.
La
plupart des commentateurs de ce dossiers qui n'ont que les
informations de Monsieur DUCHENE ont limité ce dossier
à la possibilité pour un jardin d'être
projet par le droit d'auteur, ce qui est totalement secondaire.
La vraie question est celle de la reconnaissance de droits
d'auteur à un restaurateur et de la possibilité
de prendre des photos en extérieur. En effet, les broderies
de buis reproduits dans la photo à l'origine du contentieux
ne nous semblent reconnaissables que par des spécialistes.
Dans
son arrêt en date du 16 février 2004, la Cour
d'Appel a confirmé la décision de 1ère
instance et condamné La SCI Valterre, propriétaire
du château à payer à Monsieur DUCHENE
la somme de 10 000 Euros au titre des frais non récupérables.
Le propriétaire du château s'est pourvu en cassation
(à suivre...).
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Lundi 2 mai 2004, à 9 h
Cour
d'Appel de Montpellier
Contentieux
entre un artiste interprète et un Centre Dramatique
National.
L'artiste
considère qu'il a été licencié
abusivement du fait qu'il a préalablement à
la période de répétitions et de représentations
du spectacle, été engagé pour deux période
de répétition liées à la création.
Le Théâtre considère quant à lui
qu'il n'avait engagé l'artiste que pour les périodes
d'exploration, l'artiste n'ayant jamais donné son accord
aux conditions de travail proposées pour le spectacle
et qu'il était donc libre de retirer son offre.
Le
Conseil des prud'hommes a donné raison au théâtre
et s'est déclaré incompétent au motif
que le théâtre n'était pas lié
par un contrat de travail, ce dernier n'étant qu'au
stade de la négociation.
L'artiste
a formé contredit devant la Cour d'Appel.
La
Cour d'appel a rejeté le contredit. L'artiste ne s'est
pas pourvu en cassation. La décision des prud'hommes
est donc définitive.
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Mercredi 16 juin 2004 à 9 h 15
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre
Le
MEDEF de Haute Marne a utilisé dans le cadre de l'attribution
d'un prix décerné aux entreprises un trophée
réalisé il y a plus de 10 ans par une lycéenne
de classe d'Art Plastique, mineure à cette époque.
Cette ex lycéenne a découvert sur internet que
son uvre était toujours exploitée, que
sa signature avait ôtée du bronze, que des adaptations
et exploitations fort nombreuses en avaient été
réalisées.
Aucun
contrat d'aucune sorte n'avaient été conclus,
aucune rémunération perçue.
L'auteur
du trophée demande en conséquence réparation
du préjudice subi par ces exploitation qu'elle considère
comme n'ayant jamais été autorisées.
Par jugement en date du 10 septembre 2004, le Medef a été
condamné à récupérer et détruire
l'ensemble des trophées et à cesser toute exploitation
de l'uvre sous astreinte de 250 Euros par infraction
constatée, outre des dommages intérêts
et 3 publications dans la presse
Le
jugement est définitif.
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Mercredi 10 novembre 2004 à 9 h
Cour
d'Appel de Paris,
18 ème Chambre D
2 boulevard du Palais, 75002
PARIS
Contentieux entre Monsieur Bruno PUTZULU, artiste dramatique,
et la Comédie Française.
Le contentieux concerne la requalification de contrats à
durée déterminée en contrat à
durée indéterminé, la remise en cause
de la procédure de licenciement qui permet au comité
d'administration de décider de la rupture des contrats
des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations
secondaires radio, télévision, vidéotransmission,
cassettes, etc. La Comédie Française ne fait
signer aucun contrat particulier aux artistes. Ce sont les
syndicats qui gèrent les droits sans mandat spécial.
Les droits étant répartis en fonction du statut
dans l'entreprise... Dans son délibéré
est en date du 29 mars 2004, le Conseil des prud'hommes (départage)
a procédé à la requalification du 1er
CDD de Monsieur PUTZULU en contrat de travail à durée
indéterminée, a condamné la Comédie
Française a des dommages intérêts au titre
du licenciement considéré comme dénué
de cause réelle sérieuse,et a également
octroyé des dommages intérêts en réparation
du préjudice moral lié au conditions du licenciement.
Le Conseil des prud'hommes a décidé de réouvrir
les débats et fixé une prochaine date d'audience
le 7 septembre 2004 à 9 h et invité la Comédie
française à s'expliquer sur son mode de gestion
des droits radio, télé, vidéo et autres
droits d'exploitation secondaires. Dans son jugement, le conseil
invite les parties à trouver un compromis. Lors de
son audience, le Conseil des Prud'hommes a renvoyé
à une date ultérieures afin de connaître
la position de la Cour d'Appel.
La Comédie Française a fait appel de ce jugement.
Monsieur PUTZULU considérant que l'affaire a été
dores et déjà été portée
devant la cour d'Appel et en application du principe dévolutif
de l'appel, le conseil des prud'hommes est intégralement
dessaisi.
L'affaire
a été mise en délibéré.
Dans
un arrêt en date du 7 décembre 2004, La Cour
d'Appel a confirmé que le licenciement de Monsieur
PUTZULU était dénué de cause réelle
et sérieuse et a condamné la Comédie
Française à 70 000 Euros de dommages intérêts
à ce titre.
La
Cour d'Appel a également confirmé la requalification
du premier contrat en contrat à durée indéterminée.
La
Cour d'Appel a considéré que la Comédie
Française n'avait acquis aucun droit de nature audiovisuelle,
radiovisuelle, ou autres et l'a condamné à cesser
toute exploitation des ÷uvres intégrant les interprétations
de Monsieur PUTZULU sous astreinte de 5 000 Euros par infraction
constatée, sauf à négocier un contrat
avec Monsieur PUTZULU relativement à ces ÷uvres
La Cour considère que les accords collectifs de la
Comédie Française en matière de gestion
des droits audiovisuels sont contraires aux dispositions du
code de la propriété intellectuelle. La totalité
des artistes de la Comédie Française ayant collaboré
aux productions audiovisuelles des pièces sont en mesure
d'attaquer la Comédie Française pour contrefaçon.
Cela vaut aussi bien pour les artistes ayant quitté
la Comédie Française que pour ceux actuellement
en fonction.
La
Cour d'Appel a également condamné la Comédie
Française pour défaut de mise à jour
de son site internet.
La
Comédie française s'est pourvue en cassation.
Une
transaction est ensuite intervenue entre les parties mettant
fin à la totalité du contentieux, et un contrat
organisant les cessions de droits de Monsieur PUTZULU en qualité
d'artiste interprète a été signé,
autorisant la Comédie française a reprendre
les exploitations interrompues.
La Comédie française
s'est désisté de son pourvoi en cassation. L'arrêt
de la Cour d'appel de Paris est donc définitif.
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Jeudi 9 décembre 2004,
14 h
Cour d'Appel de Paris, 4 ème
Chambre Civile
2,
Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux
entre un mannequin engagé pour tourner une publicité
audiovisuelle qui revendique la qualité d'artiste interprète
et réclame l'application des droits en découlant,
notamment en terme de rémunération, la publicité
ayant été reproduite sur des cassettes en 25
millions d'exemplaires et diffusé très largement
dans de nombreux modes d'exploitation.
Le
tribunal de Grande Instance de Paris avait partiellement fait
droits aux prétention du demandeur, reconnu la qualité
d'artiste, mais opéré une distinction entre
les différentes exploitations et octroyé des
dommages intérêts pour les seules exploitations
rapportées sur télévision câblée
L'affaire
a été mise en délibéré
pour le 21 janvier 2005.
Dans
un arrêt fort peu motivé, la Cour d'Appel de
Paris a infirmé le jugement du TGI qui avait reconnu
au demandeur la qualité d'artiste-interprète
et confirmé le reste du jugement.
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Vendredi 10 décembre 2004, 10 h.
Tribunal
de grande instance de Paris, siégeant en matière
correctionnelle, 31ème Chambre/ 2
2,
Boulevard du Palais, 75001 Paris,
Le directeur artistique de l'une des manifestations organisées
dans le cadre des manifestations de la mission pour l'An 2000,
que présidait Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, est poursuivi
pour travail dissimulé et engagement d'étrangers
non munis d'autorisations de travail, sur citation du Parquet.
Il
s'agissait d'une manifestation sur les enfants musiciens du
Monde, également coproduit et présentée
pour la première fois à Blois, dont le Maire
était à cette époque Monsieur Jack LANG.
La
manifestation avait également reçu le Haut Patronage
de l'UNESCO.
Lors
de la soirée du 22 juin 2000 au théâtre
de la Ville, un inspecteur du travail a constaté que
33 enfants musiciens, originaires du Brésil et de Trinidad,
n'avaient pas d'autorisation de travail.
L'artiste
considère d'une part que la manifestation s'étant
déroulée sous la responsabilité de l'Unesco,
il bénéficie d'une immunité de juridiction.
De plus, les dispositions de l'article 10 de la convention
européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui
garantissent la liberté d'expression artistique s'opposent
à ce que l'État français impose des restrictions
et des contraintes non justifiées. En l'espèce,
ce spectacle et cette rencontre unique de musiciens enfants
de tous les pays du monde ne pouvaient faire la moindre concurrence
à un quelconque artiste français, et les contraintes
imposées par la réglementation française
étaient totalement inadaptées (blocage des rémunérations
sur un compte à la caisse des dépôts et
consignation jusqu'à la majorité des enfants).
En effet, des rémunérations conséquentes
ont été versées aux associations de villageois
qui ont pu grace à cette argent, créer des écoles,
acheter des outils et permettre dès maintenant à
ces enfants de mieux vivre dans leur pays.
Il
est important de noter que la plupart des enfants étaient
venus dans le cadre de visas de tourisme délivrés
gratuitement par les consulats et ambassades françaises
à l'étranger sur intervention de la mission
pour l'an 2000 qui finançait la manifestation et avait
demandé au porteur de projet de créer une association
support que présidait un haut fonctionnaire du ministère
de la culture.
Il
est intéressant de noter qu'aucune partie civile ne
s'est à ce jour constituée et qu'il n'y a eu
aucun préjudice, tout le monde ayant été
très satisfait de l'opération, tant sur le plan
humain qu'artistique.
Lors
de l'audience, le tribunal s'est montré visiblement
intéressé par le sujet. Le Procureur de la République
a requis une peine d'amende "symbolique " de 2000
Euros.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 14 janvier 2004 à 13 h 30
Dans
son jugement fort peu motivé, le tribunal correctionnel
a rejeté les diverses exceptions soulevées par
le Directeur artistique et l'a condamné pour travail
dissimulé avec absence de peine du fait des circonstances
exceptionnelles de l'affaire.
Le
jugement est définitif.
- Vendredi 18 février 2005, à 15 h 30
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2 boulevard du Palais, 75001 Paris.
Contentieux
entre le titulaire français des droits d'adaptation
d'un ouvrage américain consacré à la
médecine Ayurvédique et un éditeur et
des auteurs français qu'il accuse de contrefaçon.
L'éditeur
semble avoir dores et déjà retiré l'ouvrage
de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré
au 1er avril 2005.
Par
un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal a considéré
que le titre de l'ouvrage français et un certain nombre
de passages de cet ouvrage contrefaisaient l'ouvrage américain
et a condamné l'éditeur et les auteurs à
des dommages intérêts à payer les frais
de publication de la décision dans un journal au choix
du demandeur.
-
Jeudi 6 octobre 2004 à 13 h 50
Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
1ère Chambre
Contentieux
entre un comédien et un magazine "people"
qui à publié un article parlant de sa vie sentimentale
ainsi qu'une photo prise au téléobjectif sans
autorisation. La première publication de cette même
photo par un autre magazine dit "people" avait déjà
fait l'objet d'une condamnation par un précédent
jugement du même tribunal, aujourd'hui définitif.
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Mardi 11 Octobre 2005 à 14 h
Cour d'Appel de Paris, 3 ème
Chambre
2 boulevard du Palais, 75001 Paris
Demande
de dissolution de l'association "Les Congés Spectacles".
demande fondée à la fois sur l'illégalité
de cette association à adhésion obligatoire
qui n'a pas de but légitime, et sur la nullité
de cette association qui serait contraire à l'ordre
public comme contraire à la réglementation du
code du travail sur le droit des salariés à
percevoir leurs congés payés et constitutive
d'une association de malfaiteurs.
Par
jugement du 28 septembre 2004, Le TGI a débouté
la Société Nodula de ses demandes et l'a condamné
à 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile (Frais de procédure).
Pour arriver à ce résultat, le Tribunal de Grande
Instance a totalement déformé les faits et la
plupart des arguments de la Société Nodula.
La Société Nodula a diligenté appel de
cette décision.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 18 novembre 2005.
La
Cour d'Appel a débouté la société
Nodula de la totalité de ses demandes et la condamné
à un artiste 700 de 4 000 Euros. La Société
Nodula s'est pourvu en cassation. (à suivre...)
La
décision de la cour de cassation a été rendue le 29 juin 2007. Le pourvoi a été rejeté.
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Mercredi 12 octobre 2005 à 9 h 30
Cour d'Appel de Paris, 18 ème
Chambre C
2 boulevard du Palais - 75001 PARIS
Sur appel d'une décision du Conseil des prud'hommes
de Bobigny - départage
Un artiste décorateur s et un régisseur lumière
qui ont commandé pour le compte d'un théâtre
municipal un décor à un atelier de décor
se prétendent liés par contrat de travail à
cet atelier de construction de décor et le poursuivent
pour travail dissimulé.
Le décorateur scénographe et le régisseur
lumière invoquent la présomption de salariat
des artistes de l'article L. 762-1 du code du travail et leur
prétendu "statut d'intermittent" qui prouveraient
l'existence d'un contrat de travail avec l'atelier de décor.
Par jugement en date du 2 février 2004. le conseil
des prud'hommes s'est déclaré incompétent
ainsi que le sollicitait l'entreprise de construction de décors.
Les décorateurs ont formé contredit.
L'arrêt a été mis en délibéré
pour le 10 novembre 2005.
Le
jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes
a été confirmé par la Cour d'Appel, les
deux demandeurs ont été intégralement
déboutés de leurs demandes. Ils ont néanmoins
décidé de poursuivre l'instance et de maintenir
leurs réclamations devant le tribunal de grande instance
de Bobigny (à suivre...).
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Mercredi 26 octobre 2005 à 13 h.
Conseil des prud'hommes de Paris
Section activités diverses, 1er
étage.
rue Louis Blanc, 75010 PARIS
Contentieux entre un réalisateur audiovisuel et un
producteur audiovisuel qui ne l'a ni rémunéré,
ni déclaré, alors que le film a été
diffusé sur des chaînes de télévision
et qu'il apparaît bien au générique et
dans la presse en qualité de réalisateur. La
Société de production audiovisuelle s'est défendue
en plaidant l'incompétence du conseil des prud'homme
du fait de l'inexistence d'un contrat de travail.
La société de production ayant invoqué
l'incompétence de la section encadrement, le conseil
a renvoyé le dossier devant le président du
conseil des prud'hommes afin que ce dernier procède
à la distribution du dossier dans la bonne section.
C'est suite à cet intervention du président
du Conseil des Prud'hommes que le dossier revient devant la
section de l'encadrement.
Le
producteur audiovisuel ayant été mis en liquidation,
c'est le mandataire liquidateur et l'AGS qui le substituent.
Le
jugement a a été mis en délibéré
pour le 4 novembre 2005.
L'Ags
et le mandataire liquidateur ont été condamnés
à payer les arriérés de salaire réclamés,
les indemnités de congés payés afférents
et des dommages intérêts.
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Jeudi 27 octobre 2005 à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels
5 rue Carnot - 78011 Versailles.
Cité
par la Société GRACE devant le tribunal correctionnel
de Paris, Monsieur Dominique WALLON, ancien directeur de la
musique, de l danse, du théâtre et des spectacles,
ancien directeur général du centre national
de la cinématographie, ancien Président de l'Institut
pour le financement des industries culturelles (IFCIC), ancien
vice président du Ballet de Lorraine, ancien membre
de la commission de contrôle des sociétés
d'auteur, etc... avait été condamné pour
des faits de prise illégale d'intérêt.
En appel, la Cour d'Appel de Paris l'a relaxé et même
condamné la société Grace, partie civile
pour instance abusive.
Par
un arrêt en date du 4 novembre 2004 (03-84.687) la Cour
de cassation a intégralement cassé l'arrêt
de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la Cour
d'Appel de Versailles pour que l'affaire à nouveau
jugée.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 1er décembre 2005.
La
Cour d'appel de Versailles a considéré que l'élément
matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt
n'était pas rapporté, infirmant ainsi à
la fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris
et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avaient tous
les deux considérés que l'élément
matériel de l'infraction était bien rapporté.
La
Cour d'Appel de Versailles nous semble avoir confondu le délit
de recel de prise illégale d'intérêt et
le délit de prise illégale d'intérêt.
Cette décision qui va à l'encontre de toute
la jurisprudence de la cour de cassation semble encourir la
cassation. Toutefois, la Société Grace, considérant
que le parquet ne s'était pas pourvu en cassation et
que Monsieur WALLON était de définitivement
relaxé, mais surtout qu'il avait effectivement quitté
toutes ses fonctions critiquées, a décidé
de sen tenir là, l'arrêt de la cour de cassation
rendu dans ce dossier lui donnant effectivement gain de cause
sur la question de principe soulevée.
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23 novembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 22ème
Chambre A
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (France 102 Studio)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil des prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
au technicien mais a considéré que c'était
le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestation
et que TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel
de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
de Paris. Elle a requalifié le contrat en contre à
durée indéterminée et a condamné
l'employeur à des dommages intérêts au
titre du licenciement sans cause réelle et sérieuses,
outre le paiement du préavis.
La
Cour a par contre refusé les rappels de salaires au
motif que le salarié avait été engagé
pour des missions clairement définies.
La
cour a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
qui avait reconnu la qualité d'artiste interprète
au motif que la prestation en question ne relevait pas de
la définition de l'artiste interprètes reconnue
par la convention collective (motif qui nous semble la encore
encourir la cassation).
Le
Salarié qui a été débouté
de la totalité de ses demandes s'est pourvue en cassation.
Cette
décision est intéressante puisqu'elle est totalement
différente des décisions rendues par deux autres
chambres de la cour d'appel de Paris et qui concernaient deux
autres salariés licenciés à la même
date, dans les mêmes conditions après avoir occupé
le même emploi au sein de la même émission.
Les deux autres arrêts qui ont tous deux requalifiés
le contrat en CDI et octroyé des Dommages intérêts
au salarié sont eux aussi totalement différents,
l'un des deux seulement étant actuellement l'objet
d'un pourvoi en cassation.
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1er décembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 21ème
Chambre B
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (Visual 102)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
Ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil des prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
mais a considéré que c'était le parc
Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que
TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soit,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour d'Appel
de Paris a procédé à la requalification
du contrat en contrat de travail à durée indéterminée
et à temps plein, et a sanctionné également
la société TDF Vidéo Service pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
La
Cour a par contre infirmé le jugement du conseil des
prud'hommes et refusé de reconnaître la qualité
d'artiste interprète au truquiste, en invoquant le
fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de
sa création... (motif fort surprenant qui pourrait
encourir la cassation).
La
société Visual 102 s'est pourvue en cassation.
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Lundi 9 janvier 2006, à 9 h.
Cour
d'Appel de Bastia, Chambre civile
Contentieux
entre un cirque, son directeur artistique d'une part, une
commune et une association organisatrice d'une foire d'autre
part.
Le
spectacle avait été annulé et non payé
du fait de modifications opérées par les organisateurs
sur l'installation électrique une fois le matériel
installé et en présence du public..
Le
jugement a été mis en délibéré
au 1er mars 2006.
Par
arrêt en date du 1er mars 2006, la Cour d'Appel de Bastia
a fait droit aux prétentions du cirque ZAMPANOS et
a condamné à la fois la Mairie de Castellare
di Casinca et l'association San Pancrassio, gestionnaire de
la foire du même nom. Elle les a condamné à
payer le dédit ainsi que les défraiements prévus
au contrat et a rejeté les autres demandes
La
décision est définitive
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Lundi 16 janvier 2006, à 16 h 30
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème chambre
Contentieux
entre des artistes auteurs compositeurs , des héritiers
d'auteurs, un éditeur et la Sacem Sdrm.
Le
contentieux pose la question de la légalité
tant en droit qu'au regard des statuts et règlements
de la SACEM/SDRM des autorisations d'adaptation non constitutives
de droit. Ce mécanismes est un de ceux qui permettent
d'écarter les vrais auteurs des uvres de tout
droit à rémunération et qui fait que
les droits des auteurs français perçus par la
SACEM/SDRM sont dans les faits reversés intégralement
à des personnes qui ne sont pas auteur des uvres
Au
delà du vernis, ce dossier montre la réalité
de la condition d'auteur en France et du capitalisme sauvage
et primaire que cache l'exception culturelle.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 8 mars 2006 (voir à
cette date).
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Mardi 24 janvier 2006, à 14 h
Cour d'appel d'Amiens, chambre sociale
Contentieux entre le directeur artistique
d'un groupe gestionnaire de parcs de loisir et d'attraction.
L'ancien salarié considère que le groupe a modifié
unilatéralement ses fonctions et lui a causé
un préjudice professionnel en publiant un nouvel organigramme
dans lequel il ne disposait plus ni de son titre, ni de son
rang hiérarchique, ni de ses prérogatives, passant
de directeur artistique du groupe à directeur artistique
des projet que le nouveau directeur de la création
voudra bien lui confier.
Le salarié avait pris acte de cette modification qu'il
a considéré comme substantielle de son contrat
de travail et demande au conseil des prud'hommes de considérer
que cette la rupture est imputable à l'employeur et
doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Le salarié a été
débouté de toutes ses demandes au motif que
la modification n'aurait pas été substantielle
et relevait de pouvoirs normaux du chef d'entreprise.
Le salarié a fait appel.
Après
avoir autorisé les avocats à présenter
leur dossier en 10 minutes, l'arrêt a été
mis en délibéré pour le 23 mars 2006,
puis prorogé au 17 mai 2006, puis au 26 juin 2006,
puis au 26 septembre 2006.
Par arrêt en date du 27 septembre 2006, le salarié
a été débouté de la totalité
de ses demandes et sa prise d'acte de rupture a été
requalifiée en démission. Le dossier a été
récupéré dans un état de propreté
qui montre que les magistrats de la chambre d'appel d'Amiens
sont vraiment très soigneux...
Le
salarié s'est pourvu en cassation
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7 février 2006, à 14 h.
Cour
d'Appel de Rennes, 1ère Chambre A.
Contentieux
entre un artiste auteur compositeur qui a demandé la
nullité de l'ensemble des contrats de cession de droit
et d'édition musicale conclus avec son producteur-éditeur,
Monsieur John STRATTEN.
Le
Tribunal de Grande Instance de Lorient avait prononcé
la nullité de ces contrats (modèle proposé
de façon constante par la SACEM et la chambre syndicale
de l'édition musicale), pour non respect des modalités
de rémunération organisées au code de
la propriété intellectuelle et condamné
le producteur a des dommages intérêts.
Le
producteur a fait appel.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 28 mars 2006, puis prorogé au 4 avril 2006.
Par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de
Rennes a confirmé le jugement annulant les contrats
d'édition et de cession des droits comme contraires
aux dispositions impératives du code de la propriété
intellectuelle.
Elle
a multiplié par 5 le montant des dommages intérêts
octroyé en première instance, que Monsieur John
STRATTEN doit payer à l'artiste.
Monsieur
John STRATTEN s'est pourvu en cassation.
- 2 mars 2006 à
13 h
Tribunal
de Grande Instance de Nanterre, 1ère chambre
Contentieux
entre un artiste interprète et un journal people pour
exploitation commerciale de son nom, de sa vie privée
et de son image sans autorisation.
Sur
le fondement de la décision rendue par la Cour Européenne
des Droits de l'Homme dans le dossier Hanovre C/Allemagne,
nous essayons de faire réellement reconnaître
en France le droit à la protection de la vie privée.
-
Jugement du 9 mars 2006
Le
Tribunal de Grande Instance de Paris condamne les autorisations
d'adaptation non constitutives de part.
La
SACEM condamnée à reconnaître les droits
des adaptateurs.
Par
un jugement qui fera date dans l'histoire du droit d'auteur
en France, Le tribunal de Grande Instance de Paris a fait
injonction à la SACEM d'enregistrer le bulletin de
déclaration de l'uvre "La Vie d'Ici Bas",
en mentionnant comme Messieurs Bernard LUBAT comme auteur
de l'arrangement et Monsieur André MINVIELLE comme
auteur des paroles et en leur octroyant la part de droit statutaire
correspondante, tant en matière de droit de représentation
que de reproduction mécanique.
Le tribunal a donc reconnu que Messieurs LUBAT et MINVIELLE
étaient les seuls auteurs de l'uvre dénommée
"La vie d'ici bas", réalisée par adaptation
d'une uvre musicale préexistante intitulée
"Indifférence", et qu'ils étaient
titulaires d'un droit patrimonial opposable aux auteurs de
l'uvre préexistante. L'uvre composite étant
la propriété des seuls auteurs ayant participé
à la réalisation de l'uvre sous réserve
des droits des auteurs de l'uvre préexistante.
Messieurs MINVIELLE et LUBAT devront notamment solliciter
l'autorisation des ayants droit de l'uvre d'origine
pour toute exploitation mettant en cause une prérogative
de droit moral.
Le tribunal a enfin considéré que Messieurs
LUBAT et MINVIELLE n'avaient cédé aucun droit
sur leur l'oeuvre aux éditions Paul BEUSCHER et aux
ayants droits de l'uvre préexistante et que la
clause selon laquelle Messieurs LUBAT et MINVIELLE ne pourraient
prétendre à percevoir des droits sur l'uvre
adaptée était nulle.
Le tribunal a ordonné une expertise, aux frais des
héritiers, aux fin de mettre le tribunal en mesure
de savoir quelle est la part de droits reversés par
la SACEM correspondant à l'exploitation de l'uvre
"La Vie d'Ici bas", qui a été répartie
aux ayants droits de l'÷uvre d'origine "Indifférence".
Le tribunal a également condamné les ayants
droits de l'uvre préexistante qui perçoivent
seul les droits sur l'uvre depuis 1994 au paiement d'une
provision à valoir sur les droits patrimoniaux.
Cette jurisprudence concerne des milliers d'uvres.
L'adaptation non constitutive de part Sacem, dénoncée
par Maître Roland LIENHARDT dans un ouvrage publié
en 1998 a vécu. (Ce chapitre est en ligne sur le site
www.nodula.com)
-
22 mars 2006 à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, 21 ème
Chambre A
2 boulevard du Palais, - 75001 PARIS
Contentieux entre un réalisateur et une chaîne
de télévision par câble.
Demande d'un requalification des contrats de travail mensuels
verbaux en contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein, et contestation du licenciement prononcé
sans respect d'aucune procédure et sans motif réel
et sérieux. Problème de l'inexistence juridique
du statut d'intermittent.
Par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes a
procédé à la requalification en contrat
de travail à durée indéterminée
à temps partiel. Il a donc refusé la demande
du salarié de requalification à temps plein.
Le Conseil a clairement indiqué dans sa motivation
que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en
droit du travail.
Le conseil a en conséquence condamné l'employeur
à payer au réalisateur une indemnité
de requalification, des arriérés de salaires,
des congés payés sur arriérés
de salaire,
Le conseil a ensuite considéré que le licenciement
était irrégulier et a condamné l'employeur
à une indemnité pour licenciement irrégulier,
à payer le préavis, des congés payés
sur préavis, une indemnité de licenciement et
des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Le conseil a également condamné l'employeur
à fournir des bulletins de paie rectifiés, un
certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme.
Ce dernier point est important puisqu'il permet au salarié
de demander aux ASSEDIC de reconsidérer sa situation
et de relever désormais du régime général
et non de l'annexe 8.
Le salarié a fait appel de ce jugement.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 10 mai 2006.
La
cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil des
prud'homme, rajouté une indemnité au titre des
congés payés, et sensiblement augmenté
le montant des dommages intérêts octroyés
en première instance.
La décision est définitive
- Vendredi 20 octobre
2006 à 13 h 30
Cour d'appel de Paris, Chambre sociale
18ème C.
Contentieux entre un réalisateur-arrangeur-artiste
interprète qui a réalisé le disque d'une
artiste de variété (Julie PIETRI), sans fiche
de paie ni déclaration.
L'artiste demande des arriérés de salaire et
une indemnité au titre du travail dissimulé.
Il réclame également des rémunérations
au titre de la vente du disque (plus de 50 000 exemplaires),
ainsi que des dommages intérêts pour atteinte
à son droit au nom.
L'artiste réclame également des dommages intérêts
du fait que le producteur n'a pas négocié ses
droits d'arrangeurs et qu'il ne perçoit en conséquence
aucun droit de la SACEM pour trois des titres pour lesquels
il considère avoir droit à la part arrangeur.
Le conseil des prud'hommes s'était déclaré
incompétent, l'artiste a formulé un contredit
devant la cour d'appel de Paris
Par arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour d'Appel de
Paris a accueilli le contredit et considéré
que le réalisateur était en conséquence
bien lié à Madame Julie PIETRI par un contrat
de travail.
La cour d'appel a également décidé d'évoquer
l'affaire, c'est à dire qu'elle ne retournera pas devant
le conseil des prud'hommes. La cour d'appel doit maintenant
connaître du fonds du dossier et lui donner une solution
Le
délibéré est annoncé pour le 16
novembre 2006.
Dans
son arrêt en date du 16 novembre 2006, la cour a condamné
Madame Julie PIETRI a payer un certain nombre de sommes au
salarié, notamment au titre du travail dissimulé.
Madame
Julie PIETRI s'est pourvue en cassation, puis s'est désistée de son pourvoi.
-
Mardi 19 décembre 2006, 9 h.
Cour
d'Appel d'Aix en Provence
Contentieux
entre une maison de disque et l'URSSAF qui a effectué
un redressement au titre des artistes étrangers salariés
par l'entreprise, parfois à l'étranger.
Le
contentieux initié suite à un contrôle
portant sur les années 1992 à 1995 soulève
une question de procédure importante, puisque le tribunal
des affaires de sécurité sociale a jugé
sans mettre en la cause les organismes sociaux concernés
des 7 pays concernés, ni les artistes qui avaient été
traités par l'entreprise comme des travailleurs indépendants.
Le
dossier permettra surtout de revendiquer la mise en application
de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté
Européennes qui a considéré que la présomption
de salariat des artistes ne s'applique pas aux Européens.
(Voir l'article de Roland LIENHARDT commentant cet arrêt
de la CJCE dans La Lettre de Nodula de Juin 2006)
C'est
donc désormais à l'URSSAF de prouver que les
enregistrements effectués par des musiciens non résidents
français, et parfois dans des studios à l'étranger
sont effectués dans un lien de subordinnation d'une
certaine permanence vis-à-vis de la société
de production et doivent en conséquence être
salariés en France.
Le
dossier a été mis en délibéré
pour le 6 mars 2007.
La Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait
pas à faire de différence entre artistes français
et étangers et que l'employeur ne prouvait pas que
les artistes étaient réellement inscits et cotisaient
en qualité de travailleur indépendant dans leur
pays. Les artistes étrangers étaient en conséquence
salariés en France.
La
cour d'appel d'Aix en Provence a décidé de faire
de la résistance et de ne pas appliquer la position
de la Cour de Cassation qui a en décembre 2006 et sur
le fondement de l'arrêt de la CJCE, cassé un
arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait jugé
dans les mêmes termes.
L'arrêt
d'appel a diminué les condamnations prononcées
en 1ère instance par 4, le producteur a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
- Mardi 27 mars 2007, à 9 h
Cour d'Appel de Paris, Chambre Sociale
22C
Contentieux
entre un technicien et la société de gestion
de l'Opéra de Massy Palaiseau (sarl CNAL).
L'Opéra
a fait appel.
Le
conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié
le contrat en contrat à durée indéterminée
et condamné l'entreprise pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En
cause d'appel, le salarié réclame également
la requalification de son contrat en contrat à temps
plein et la condamnation de l'employeur au titre du travail
dissimulé.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 22 mai 2007
Par un arrêt en date du 24 mai 2997, la cour d'appel de Paris confirmé dans la plupart de ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes (n° S 05/08812) et débouté le salarié de la plupart de ses demandes
Cet arrêt est sans doute promis à un grand avenir, puisqu'il refuse la requalification du contrat en contrat à temps plein au motif que le salarié qui était à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre dune astreinte aurait du solliciter le bénéfice des assedic intermittent, dont les allocations auraient pu compléter les sommes perçues en exécution du contrat.
D'autant que la cour d'appel a condamné l'Opéra de Massy pour non respect du repos hebdomadaire.
Le salarié s'est pourvu en cassation.
- Vendredi 30 mars
2007, à 9 h 30
Tribunal de Grande Instance de Paris,
3ème chambre
Un auteur ayant collaboré à la création
d'une série TV a assigné ses deux collaborateurs
afin de voir le tribunal convenir de la répartition
de la rémunération afférente à
l'exploitation de L'uvre, en application de l'article
L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle
qui donne compétence au TGI en cas de désaccords
entre coauteurs d'une uvre de collaboration.
Le
problème c'est que le coauteur demandeur s'est adjoint
les services d'une quatrième personnes qui a réécrit
une partie des scénarios et des dialogues, mais que
les deux premiers coauteurs évincés n'ont jamais
agréée.
Les
deux auteurs assignés considèrent en conséquence
que l'un des deux demandeurs n'ayant pas à leur égard
la qualité de coauteur, mais de contrefacteur n'est
pas recevable à invoquer les dispositions de l'article
L. 113-3 du CPI.
Ce
dossier pose la question de la successions d'intervenants
dans le domaine audiovisuels, et du décalage entre
les modes de répartitions des rémunérations
utilisées notamment par la SACD avec le droit.
Le
juge de la mise en état a considéré que
la question de la recevabilité à agir du prétendu
coauteur sur le fondement de l'article L. 113-3 ne relevait
pas de sa compétence et a par ailleurs ordonné
la communication de l'éventuelle transaction conclue
entre les premier coauteurs et le producteur.
La mise en état du dossier se poursuit.
-
Mardi 17 avril 2007 à 10 h.
Tribunal
de Police de Le VIGAN
Procédure
pour diffamation non publique.
Suite
à une plainte avec constitution de partie civile d'une
personne qui a considéré comme diffamatoire
un courriel adressé à titre confidentiel à
une autre personne est qui s'est avéré avoir
une certaine diffusion .
La
partie civile prétend avoir subi un préjudice
conséquent.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 14 novembre 2007.
Le délibéré n' a toujours pas été rendu à ce jour.
Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de police a débouté Madame Martine LEHVA de ses demandes et relaxé l'Institut Européen d'Etudes Védiques des chefs de la poursuite.
Madame LEHVA a en outre été condamné à payer à l'IEEV une somme de 3000 Euros.
-
Mardi 5 juin 2007
Cour
de cassation, Chambre Commerciale
Un
artiste avait attaqué le producteur de disques John
STRATTEN devant le conseil des prud'hommes.
Le
conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent.
La cour d'appel de Paris (18ème C, Chambre sociale),
a infirmé ce jugement par arrêt en date du 5
juillet 2001 (S/01/32267) et considéré qu'un
contrat d'enregistrement contenant une clause d'exclusivité
sans mentionner les titres des uvres à enregistrer,
ainsi qu'une rémunération aux royalties était
un contrat de travail à temps plein. Elle a ensuite
par arrêt en date du 20 décembre 2001 condamné
l'employeur à des sommes conséquentes (S 01/32267).
La
cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté
par le producteur (sans examen du dossier au fonds).
Ce
dernier n'ayant jamais payé les condamnations, ni délivré
les fiches de paie, l'artiste l'a assigné en liquidation
judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Ce tribunal l'a mis en liquidation par jugement en date du
24 avril 2003, considérant que l'activité de
producteur de disque, même non déclarée
était une activité commerciale.
La
Cour d'appel de Paris, 3ème ch A, a infirmé
ce jugement par arrêt en date du 6 juillet 2004 (RG
2003/13597), considérant que l'activité commerciale
n'était par rapportée à la date de la
saisine du tribunal.
Par
ailleurs, la Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre A,
par un arrêt en date du 6 novembre 2002 (n° 02/00888),
a relaxé Monsieur John STRATTEN des poursuites engagées
sur citation directe par l'artiste des chefs de travail dissimulé
et de contrefaçon, considérant que le contrat
d'enregistrement n'était pas un contrat de travail.
C'est
l'ensemble de ces arrêts de cour d'Appel qui seront
examinés par la cour de cassation dans un pourvoi diligenté
à la fois pour contrariété de décisions
et contre l'arrêt rendu au commercial.
L'arrêt
devrait être disponible dans le mois suivant l'audience.
Nous en ferons la présentation dès qu'il nous
sera communiqué.
La cour de cassation a considéré le pourvoi non admissible. Il n'y a donc pas de motivation permettant de connaître son raisonnement.
- Mardi 26 juin
2007 à 9 h 15
Cour administrative d'appel
de Paris
68 rue François Miron - 75004 PARIS
Contentieux entre un directeur de théâtre municipal
géré en régie directe et la ville qui
l'a licencié pour faute lourde.
Le tribunal administratif de MELUN a annulé le licenciement
mais a refusé les demandes de dommages intérêts
du directeur du théâtre qui a en conséquence
fait appel.
Le
directeur invoque une jurisprudence récente de la CJCE
qui exige que les salariés sous CDD ne soient pas discriminés
par rapports aux salariés sous CDI et qui s'applique
également au secteur public.
La
procédure est écrite, les avocats ne procèdent
que par très courtes observations, mais l'audience
permet d'entendre les conclusions du commissaires du gouvernement,
qui ne sont pas communiquées par écrit au demandeur,
et auxquelles il est possible de répondre par une note
en délibéré.
La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de MELUN, alors même que le commissaire du gouvernement avait considéré que les motifs invoqués par la mairie n'étaient pas tous réels. L'arrêt a fait l'impasse sur la quasi totalité des argument soulevés par le salarié dans son mémoire.
Le directeur de théâtre s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
- Mardi 10 juillet
2007,
Cour
de Cassation, chambre sociale
Examen des pourvois intentés contre un arrêt
de la Cour d'appel de Paris,
Chambre sociale, 18ème D.
Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de
cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme
étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais
délivré de fiche de paie.
L'artiste a brûlé sur scène dans l'incendie
de la pyramide à l'intérieur de laquelle elle
était dissimulée, lors d'une représentation
au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne
l'avait pas déclarée l'a laissé sans
procéder à aucune déclaration d'accident
du travail, l'artiste n'étant pas déclarée.
L'artiste se retrouve avec un traumatisme psychologique grave,
et aucune prise en charge d'aucune sorte.
Ce dossier pose la question des contours de la présomption
de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle,
et des règles en usage dans le secteur du cirque.
Le conseil des prud'hommes de Paris (activité diverses
3ème Chambre), présidé par Monsieur Claude
LEFEVRE, n'a pas permis à l'avocat de la demanderesse
d'exposer dignement sa position. Le jugement a été
rendu sur le siège, c'est-à-dire juste après
les plaidoiries des avocats.
Les juges n'ont même pas regardé les pièces
du dossier et débouté la danseuses de toutes
ses demandes. La motivation ne sera connue que dans plusieurs
mois.
Le droit au procès équitable, c'est aussi le
droit de pouvoir présenter ses positions à des
juges qui acceptent d'écouter les prétentions
des parties (la procédure est orale) et qui ont un
minimum de compétence juridique ou acceptent de prendre
le temps nécessaire à la compréhension
de données juridiques souvent fort complexes, il nous
semble que ce droit a en l'espèce été
bafoué.
Cette critique ne concerne que Monsieur Claude LEVEVRE et
sa manière fort particulière de diriger les
débats. Elle ne saurait être étendue à
l'ensemble du conseil de prud'hommes de Paris. De nombreux
conseillers prud'homaux et présidents de chambre exercent
leurs fonctions avec une grande diligence.
La danseuse a fait appel.
Dans un arrêt en date du 3 janvier 2006, la Cour d'Appel
de Paris a largement infirmé le jugement du conseil
des prud'hommes. Elle a considéré que JIDINIS
avait bien la qualité d'employeur de Mademoiselle Agnès
LACROIX, et que le contrat conclu en 1997 dans le cadre de
la tournée du cirque MEDRANO devait être requalifié
en CDI.
La cour a condamné JIDINIS à un certain nombre
d'arriérés de salaires ainsi qu'à une
indemnité au titre du travail dissimulé.
JIDINIS a également été condamné
pour non respect de son obligation de sécurité
à l'égard de Mademoiselle LACROIX. Toutefois
les dommages intérêts octroyés à
ce titre à Mademoiselle LACROIX, laissent dubitatifs
(10 000 Euros). Il n'est pas certain que cette jurisprudence
incite réellement les employeurs à respecter
leur obligation de sécurité vis-à-vis
de leurs salariés. puisque le risque judiciaire est
relativement insignifiant.
Monsieur SCHULZ (Jidinis) s'est pourvu en cassation.
Mademoiselle LACROIX a formulé également en cassation
un pourvoi incident.
Elle a par ailleurs déposé une plainte avec
constitution de partie civile pour mise en danger de la vie
d'autrui.
Par arrêt en date du 3 octobre 2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Appel de Paris dans toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Cet arrêt est commenté dans La Lettre de Nodula du mois d'octobre 2007.
- Lundi 3 septembre 2007,
à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles
Appel d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre
qui a débouté un artiste de sa demande diligenté
contre le journal Hola et une de ses "journalistes".
Le
tribunal de grande instance a considéré qu'il
n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du
fait que la liaison amoureuse don t il avait fait état
était "notoire". L'artiste considère
que cette notion n'est pas conforme avec les exigences de
la Cour européenne des droits de l'homme qui impose
une réelle protection de la vie privée, même
s'il s'agit de personnes connues. La liaison est sans doute
notoire, mais du fait des nombreuses publications attentatoires
à la vie privée qui en ont parlées.
L'artiste
conteste également l'interview publiée, qui
ne correspond pas du tout à celle sur laquelle il avait
donné son accord et qui ne contenait aucune allusion
à sa vie privée. ll considère qu'il a
la qualité de coauteur de cette interview.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 octobre 2007. Il a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance.
-
Le Mardi 25 septembre 2007, à 14 h
Cour d'Appel de Bastia (Chambre
Sociale)
Sur
contredit et appel d'un Jugement du du Conseil des Prud'homme
de Bastia (départage) en date du 18 décembre
2006
Contentieux entre Jean-Bernard RONGICONI, artiste arrangeur
orchestrateur, musicien et réalisateur du groupe I
MUVRINI de 1986 à 2004 et Jean-François BERNARDINI
et sa société AGFB, qui l'a licencié
sans respect d'aucune procédure après 18 ans
de collaboration à temps plein, et aucun contrat de
travail écrit, malgré 12 albums ayant connu
un succès commercial et de très nombreux concerts
dans le monde entier.
L'artiste qui était déclaré (parfois)
dans le cadre de contrats à durée déterminée
verbaux, demande la requalification de son contrat en contrat
à durée indéterminée. Il demande
en outre le requalification à temps plein et le paiement
d'arriérés de salaire sur les cinq dernières
années. L'artiste demande ensuite au conseil des prud'hommes
de reconnaître que le licenciement est dénué
de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation
de son employeur à un préavis, à des
indemnités conventionnelles de licenciement, outre
des dommages intérêts.
L'artiste demande également au conseil des prud'hommes
d'interdire au groupe de continuer à exploiter les
très nombreux albums publiés pour lesquels il
considère n'avoir jamais cédé aucun droit,
aucun contrat valide n'ayant jamais été signé.
Un certain nombre d'uvres ne mentionne même pas
sa qualité d'auteur, le leader du groupe s'étant
approprié son travail, notamment pour les uvres
interprétées par STING.
L'artiste qui a également la qualité d'auteur
en sa qualité d'arrangeur orchestrateur demande au
conseil des prud'hommes de prononcer la nullité de
l'ensemble des contrats de cession et d'édition que
son employeur lui a fait signer et la restitution des sommes
illégalement prélevées par l'employeur
sur les rémunérations que l'artiste a perçues
en qualité d'auteur par la SACEM.
L'artiste
poursuit à la fois la société de production
du groupe et à titre personnel le dirigeant de fait
de la société, Monsieur Jean-François
BERNARDINI, qui est par ailleurs au chômage dans le
cadre du système de l'intermittence. Il considère
qu'il a toujours été sous la subordination du
leader du groupe, malgré les nombreuses associations
qui se sont succédées comme employeur depuis
18 ans, auxquelles a succédé une société.
Le conseil des prud'hommes a écarté la qualité
d'employeur de Monsieur BERNARDINI, ce que Monsieur RONGICONI
conteste puisqu'il a été engagé par ce
dernier de 1996 à 1988 sans l'intervention d'aucun
autre employeur, les premières fiches de paie n'ayant
été émises qu'en juillet 1988.
Par jugement du 18 décembre, le conseil des prud'hommes,
siégeant en formation de départage a requalifié
le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
mais a considéré qu'il s'agissait d'un temps
partiel, considérant que le salarié ne rapportait
pas la preuve d'un temps plein, ce qui sera contesté
en appel.
Il a également reconnu que Monsieur Jean-François
BERNARDINI avait licencié Monsieur RONGICONI en septembre
2004 et que ce licenciement était irrégulier
et dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a en conséquence condamné l'employeur à
un certain nombre de sommes au titre des arriérés
de salaires et de la rupture.
Le conseil a également considéré que
les clauses organisant la rémunération des contrats
d'édition signés entre Monsieur RONGICONI, Monsieur
BERNARDINI et la société AGFB étaient
nulles et a nommé un expert afin de mettre le conseil
en mesure de statuer sur le préjudice en résultant.
Mais il a considéré qu'il s'agissait d'une nullité
relative et n'a donc annulé que les contrats des cinq
dernières années, ce qui est contesté
en appel, la demande d'annulation se fondant à titre
|