Ne sont mentionnées
que des plaidoiries posant des réels problèmes
de droits ou de société
Dernière mise à jour
: 30
Janvier 2009 (cliquer
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Mercredi 10 novembre 2004 à 9 h
Cour
d'Appel de Paris,
18 ème Chambre D
2 boulevard du Palais, 75002
PARIS
Contentieux entre Monsieur Bruno PUTZULU, artiste dramatique,
et la Comédie Française.
Le contentieux concerne la requalification de contrats à
durée déterminée en contrat à
durée indéterminé, la remise en cause
de la procédure de licenciement qui permet au comité
d'administration de décider de la rupture des contrats
des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations
secondaires radio, télévision, vidéotransmission,
cassettes, etc. La Comédie Française ne fait
signer aucun contrat particulier aux artistes. Ce sont les
syndicats qui gèrent les droits sans mandat spécial.
Les droits étant répartis en fonction du statut
dans l'entreprise... Dans son délibéré
est en date du 29 mars 2004, le Conseil des prud'hommes (départage)
a procédé à la requalification du 1er
CDD de Monsieur PUTZULU en contrat de travail à durée
indéterminée, a condamné la Comédie
Française a des dommages intérêts au titre
du licenciement considéré comme dénué
de cause réelle sérieuse,et a également
octroyé des dommages intérêts en réparation
du préjudice moral lié au conditions du licenciement.
Le Conseil des prud'hommes a décidé de réouvrir
les débats et fixé une prochaine date d'audience
le 7 septembre 2004 à 9 h et invité la Comédie
française à s'expliquer sur son mode de gestion
des droits radio, télé, vidéo et autres
droits d'exploitation secondaires. Dans son jugement, le conseil
invite les parties à trouver un compromis. Lors de
son audience, le Conseil des Prud'hommes a renvoyé
à une date ultérieures afin de connaître
la position de la Cour d'Appel.
La Comédie Française a fait appel de ce jugement.
Monsieur PUTZULU considérant que l'affaire a été
dores et déjà été portée
devant la cour d'Appel et en application du principe dévolutif
de l'appel, le conseil des prud'hommes est intégralement
dessaisi.
L'affaire
a été mise en délibéré.
Dans
un arrêt en date du 7 décembre 2004, La Cour
d'Appel a confirmé que le licenciement de Monsieur
PUTZULU était dénué de cause réelle
et sérieuse et a condamné la Comédie
Française à 70 000 Euros de dommages intérêts
à ce titre.
La
Cour d'Appel a également confirmé la requalification
du premier contrat en contrat à durée indéterminée.
La
Cour d'Appel a considéré que la Comédie
Française n'avait acquis aucun droit de nature audiovisuelle,
radiovisuelle, ou autres et l'a condamné à cesser
toute exploitation des ÷uvres intégrant les interprétations
de Monsieur PUTZULU sous astreinte de 5 000 Euros par infraction
constatée, sauf à négocier un contrat
avec Monsieur PUTZULU relativement à ces ÷uvres
La Cour considère que les accords collectifs de la
Comédie Française en matière de gestion
des droits audiovisuels sont contraires aux dispositions du
code de la propriété intellectuelle. La totalité
des artistes de la Comédie Française ayant collaboré
aux productions audiovisuelles des pièces sont en mesure
d'attaquer la Comédie Française pour contrefaçon.
Cela vaut aussi bien pour les artistes ayant quitté
la Comédie Française que pour ceux actuellement
en fonction.
La
Cour d'Appel a également condamné la Comédie
Française pour défaut de mise à jour
de son site internet.
La
Comédie française s'est pourvue en cassation.
Une
transaction est ensuite intervenue entre les parties mettant
fin à la totalité du contentieux, et un contrat
organisant les cessions de droits de Monsieur PUTZULU en qualité
d'artiste interprète a été signé,
autorisant la Comédie française a reprendre
les exploitations interrompues.
La Comédie française
s'est désisté de son pourvoi en cassation. L'arrêt
de la Cour d'appel de Paris est donc définitif.
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Jeudi 9 décembre 2004,
14 h
Cour d'Appel de Paris, 4 ème
Chambre Civile
2,
Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux
entre un mannequin engagé pour tourner une publicité
audiovisuelle qui revendique la qualité d'artiste interprète
et réclame l'application des droits en découlant,
notamment en terme de rémunération, la publicité
ayant été reproduite sur des cassettes en 25
millions d'exemplaires et diffusé très largement
dans de nombreux modes d'exploitation.
Le
tribunal de Grande Instance de Paris avait partiellement fait
droits aux prétention du demandeur, reconnu la qualité
d'artiste, mais opéré une distinction entre
les différentes exploitations et octroyé des
dommages intérêts pour les seules exploitations
rapportées sur télévision câblée
L'affaire
a été mise en délibéré
pour le 21 janvier 2005.
Dans
un arrêt fort peu motivé, la Cour d'Appel de
Paris a infirmé le jugement du TGI qui avait reconnu
au demandeur la qualité d'artiste-interprète
et confirmé le reste du jugement.
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Vendredi 10 décembre 2004, 10 h.
Tribunal
de grande instance de Paris, siégeant en matière
correctionnelle, 31ème Chambre/ 2
2,
Boulevard du Palais, 75001 Paris,
Le directeur artistique de l'une des manifestations organisées
dans le cadre des manifestations de la mission pour l'An 2000,
que présidait Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, est poursuivi
pour travail dissimulé et engagement d'étrangers
non munis d'autorisations de travail, sur citation du Parquet.
Il
s'agissait d'une manifestation sur les enfants musiciens du
Monde, également coproduit et présentée
pour la première fois à Blois, dont le Maire
était à cette époque Monsieur Jack LANG.
La
manifestation avait également reçu le Haut Patronage
de l'UNESCO.
Lors
de la soirée du 22 juin 2000 au théâtre
de la Ville, un inspecteur du travail a constaté que
33 enfants musiciens, originaires du Brésil et de Trinidad,
n'avaient pas d'autorisation de travail.
L'artiste
considère d'une part que la manifestation s'étant
déroulée sous la responsabilité de l'Unesco,
il bénéficie d'une immunité de juridiction.
De plus, les dispositions de l'article 10 de la convention
européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui
garantissent la liberté d'expression artistique s'opposent
à ce que l'État français impose des restrictions
et des contraintes non justifiées. En l'espèce,
ce spectacle et cette rencontre unique de musiciens enfants
de tous les pays du monde ne pouvaient faire la moindre concurrence
à un quelconque artiste français, et les contraintes
imposées par la réglementation française
étaient totalement inadaptées (blocage des rémunérations
sur un compte à la caisse des dépôts et
consignation jusqu'à la majorité des enfants).
En effet, des rémunérations conséquentes
ont été versées aux associations de villageois
qui ont pu grace à cette argent, créer des écoles,
acheter des outils et permettre dès maintenant à
ces enfants de mieux vivre dans leur pays.
Il
est important de noter que la plupart des enfants étaient
venus dans le cadre de visas de tourisme délivrés
gratuitement par les consulats et ambassades françaises
à l'étranger sur intervention de la mission
pour l'an 2000 qui finançait la manifestation et avait
demandé au porteur de projet de créer une association
support que présidait un haut fonctionnaire du ministère
de la culture.
Il
est intéressant de noter qu'aucune partie civile ne
s'est à ce jour constituée et qu'il n'y a eu
aucun préjudice, tout le monde ayant été
très satisfait de l'opération, tant sur le plan
humain qu'artistique.
Lors
de l'audience, le tribunal s'est montré visiblement
intéressé par le sujet. Le Procureur de la République
a requis une peine d'amende "symbolique " de 2000
Euros.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 14 janvier 2004 à 13 h 30
Dans
son jugement fort peu motivé, le tribunal correctionnel
a rejeté les diverses exceptions soulevées par
le Directeur artistique et l'a condamné pour travail
dissimulé avec absence de peine du fait des circonstances
exceptionnelles de l'affaire.
Le
jugement est définitif.
- Vendredi 18 février 2005, à 15 h 30
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2 boulevard du Palais, 75001 Paris.
Contentieux
entre le titulaire français des droits d'adaptation
d'un ouvrage américain consacré à la
médecine Ayurvédique et un éditeur et
des auteurs français qu'il accuse de contrefaçon.
L'éditeur
semble avoir dores et déjà retiré l'ouvrage
de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré
au 1er avril 2005.
Par
un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal a considéré
que le titre de l'ouvrage français et un certain nombre
de passages de cet ouvrage contrefaisaient l'ouvrage américain
et a condamné l'éditeur et les auteurs à
des dommages intérêts à payer les frais
de publication de la décision dans un journal au choix
du demandeur.
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Jeudi 6 octobre 2004 à 13 h 50
Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
1ère Chambre
Contentieux
entre un comédien et un magazine "people"
qui à publié un article parlant de sa vie sentimentale
ainsi qu'une photo prise au téléobjectif sans
autorisation. La première publication de cette même
photo par un autre magazine dit "people" avait déjà
fait l'objet d'une condamnation par un précédent
jugement du même tribunal, aujourd'hui définitif.
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Mardi 11 Octobre 2005 à 14 h
Cour d'Appel de Paris, 3 ème
Chambre
2 boulevard du Palais, 75001 Paris
Demande
de dissolution de l'association "Les Congés Spectacles".
demande fondée à la fois sur l'illégalité
de cette association à adhésion obligatoire
qui n'a pas de but légitime, et sur la nullité
de cette association qui serait contraire à l'ordre
public comme contraire à la réglementation du
code du travail sur le droit des salariés à
percevoir leurs congés payés et constitutive
d'une association de malfaiteurs.
Par
jugement du 28 septembre 2004, Le TGI a débouté
la Société Nodula de ses demandes et l'a condamné
à 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile (Frais de procédure).
Pour arriver à ce résultat, le Tribunal de Grande
Instance a totalement déformé les faits et la
plupart des arguments de la Société Nodula.
La Société Nodula a diligenté appel de
cette décision.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 18 novembre 2005.
La
Cour d'Appel a débouté la société
Nodula de la totalité de ses demandes et la condamné
à un artiste 700 de 4 000 Euros. La Société
Nodula s'est pourvu en cassation. (à suivre...)
La
décision de la cour de cassation a été rendue le 29 juin 2007. Le pourvoi a été rejeté.
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Mercredi 12 octobre 2005 à 9 h 30
Cour d'Appel de Paris, 18 ème
Chambre C
2 boulevard du Palais - 75001 PARIS
Sur appel d'une décision du Conseil des prud'hommes
de Bobigny - départage
Un artiste décorateur s et un régisseur lumière
qui ont commandé pour le compte d'un théâtre
municipal un décor à un atelier de décor
se prétendent liés par contrat de travail à
cet atelier de construction de décor et le poursuivent
pour travail dissimulé.
Le décorateur scénographe et le régisseur
lumière invoquent la présomption de salariat
des artistes de l'article L. 762-1 du code du travail et leur
prétendu "statut d'intermittent" qui prouveraient
l'existence d'un contrat de travail avec l'atelier de décor.
Par jugement en date du 2 février 2004. le conseil
des prud'hommes s'est déclaré incompétent
ainsi que le sollicitait l'entreprise de construction de décors.
Les décorateurs ont formé contredit.
L'arrêt a été mis en délibéré
pour le 10 novembre 2005.
Le
jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes
a été confirmé par la Cour d'Appel, les
deux demandeurs ont été intégralement
déboutés de leurs demandes. Ils ont néanmoins
décidé de poursuivre l'instance et de maintenir
leurs réclamations devant le tribunal de grande instance
de Bobigny (à suivre...).
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Mercredi 26 octobre 2005 à 13 h.
Conseil des prud'hommes de Paris
Section activités diverses, 1er
étage.
rue Louis Blanc, 75010 PARIS
Contentieux entre un réalisateur audiovisuel et un
producteur audiovisuel qui ne l'a ni rémunéré,
ni déclaré, alors que le film a été
diffusé sur des chaînes de télévision
et qu'il apparaît bien au générique et
dans la presse en qualité de réalisateur. La
Société de production audiovisuelle s'est défendue
en plaidant l'incompétence du conseil des prud'homme
du fait de l'inexistence d'un contrat de travail.
La société de production ayant invoqué
l'incompétence de la section encadrement, le conseil
a renvoyé le dossier devant le président du
conseil des prud'hommes afin que ce dernier procède
à la distribution du dossier dans la bonne section.
C'est suite à cet intervention du président
du Conseil des Prud'hommes que le dossier revient devant la
section de l'encadrement.
Le
producteur audiovisuel ayant été mis en liquidation,
c'est le mandataire liquidateur et l'AGS qui le substituent.
Le
jugement a a été mis en délibéré
pour le 4 novembre 2005.
L'Ags
et le mandataire liquidateur ont été condamnés
à payer les arriérés de salaire réclamés,
les indemnités de congés payés afférents
et des dommages intérêts.
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Jeudi 27 octobre 2005 à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels
5 rue Carnot - 78011 Versailles.
Cité
par la Société GRACE devant le tribunal correctionnel
de Paris, Monsieur Dominique WALLON, ancien directeur de la
musique, de l danse, du théâtre et des spectacles,
ancien directeur général du centre national
de la cinématographie, ancien Président de l'Institut
pour le financement des industries culturelles (IFCIC), ancien
vice président du Ballet de Lorraine, ancien membre
de la commission de contrôle des sociétés
d'auteur, etc... avait été condamné pour
des faits de prise illégale d'intérêt.
En appel, la Cour d'Appel de Paris l'a relaxé et même
condamné la société Grace, partie civile
pour instance abusive.
Par
un arrêt en date du 4 novembre 2004 (03-84.687) la Cour
de cassation a intégralement cassé l'arrêt
de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la Cour
d'Appel de Versailles pour que l'affaire à nouveau
jugée.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 1er décembre 2005.
La
Cour d'appel de Versailles a considéré que l'élément
matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt
n'était pas rapporté, infirmant ainsi à
la fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris
et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avaient tous
les deux considérés que l'élément
matériel de l'infraction était bien rapporté.
La
Cour d'Appel de Versailles nous semble avoir confondu le délit
de recel de prise illégale d'intérêt et
le délit de prise illégale d'intérêt.
Cette décision qui va à l'encontre de toute
la jurisprudence de la cour de cassation semble encourir la
cassation. Toutefois, la Société Grace, considérant
que le parquet ne s'était pas pourvu en cassation et
que Monsieur WALLON était de définitivement
relaxé, mais surtout qu'il avait effectivement quitté
toutes ses fonctions critiquées, a décidé
de s'en tenir là, l'arrêt de la cour de cassation
rendu dans ce dossier lui donnant effectivement gain de cause
sur la question de principe soulevée.
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23 novembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 22ème
Chambre A
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (France 102 Studio)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil des prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
au technicien mais a considéré que c'était
le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestation
et que TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel
de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
de Paris. Elle a requalifié le contrat en contre à
durée indéterminée et a condamné
l'employeur à des dommages intérêts au
titre du licenciement sans cause réelle et sérieuses,
outre le paiement du préavis.
La
Cour a par contre refusé les rappels de salaires au
motif que le salarié avait été engagé
pour des missions clairement définies.
La
cour a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
qui avait reconnu la qualité d'artiste interprète
au motif que la prestation en question ne relevait pas de
la définition de l'artiste interprètes reconnue
par la convention collective (motif qui nous semble la encore
encourir la cassation).
Le
Salarié qui a été débouté
de la totalité de ses demandes s'est pourvue en cassation.
Cette
décision est intéressante puisqu'elle est totalement
différente des décisions rendues par deux autres
chambres de la cour d'appel de Paris et qui concernaient deux
autres salariés licenciés à la même
date, dans les mêmes conditions après avoir occupé
le même emploi au sein de la même émission.
Les deux autres arrêts qui ont tous deux requalifiés
le contrat en CDI et octroyé des Dommages intérêts
au salarié sont eux aussi totalement différents,
l'un des deux seulement étant actuellement l'objet
d'un pourvoi en cassation.
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1er décembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 21ème
Chambre B
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (Visual 102)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
Ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil des prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
mais a considéré que c'était le parc
Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que
TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soit,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour d'Appel
de Paris a procédé à la requalification
du contrat en contrat de travail à durée indéterminée
et à temps plein, et a sanctionné également
la société TDF Vidéo Service pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
La
Cour a par contre infirmé le jugement du conseil des
prud'hommes et refusé de reconnaître la qualité
d'artiste interprète au truquiste, en invoquant le
fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de
sa création... (motif fort surprenant qui pourrait
encourir la cassation).
La
société Visual 102 s'est pourvue en cassation.
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Lundi 9 janvier 2006, à 9 h.
Cour
d'Appel de Bastia, Chambre civile
Contentieux
entre un cirque, son directeur artistique d'une part, une
commune et une association organisatrice d'une foire d'autre
part.
Le
spectacle avait été annulé et non payé
du fait de modifications opérées par les organisateurs
sur l'installation électrique une fois le matériel
installé et en présence du public..
Le
jugement a été mis en délibéré
au 1er mars 2006.
Par
arrêt en date du 1er mars 2006, la Cour d'Appel de Bastia
a fait droit aux prétentions du cirque ZAMPANOS et
a condamné à la fois la Mairie de Castellare
di Casinca et l'association San Pancrassio, gestionnaire de
la foire du même nom. Elle les a condamné à
payer le dédit ainsi que les défraiements prévus
au contrat et a rejeté les autres demandes
La
décision est définitive
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Lundi 16 janvier 2006, à 16 h 30
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème chambre
Contentieux
entre des artistes auteurs compositeurs , des héritiers
d'auteurs, un éditeur et la Sacem Sdrm.
Le
contentieux pose la question de la légalité
tant en droit qu'au regard des statuts et règlements
de la SACEM/SDRM des autorisations d'adaptation non constitutives
de droit. Ce mécanismes est un de ceux qui permettent
d'écarter les vrais auteurs des uvres de tout
droit à rémunération et qui fait que
les droits des auteurs français perçus par la
SACEM/SDRM sont dans les faits reversés intégralement
à des personnes qui ne sont pas auteur des uvres
Au
delà du vernis, ce dossier montre la réalité
de la condition d'auteur en France et du capitalisme sauvage
et primaire que cache l'exception culturelle.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 8 mars 2006 (voir à
cette date).
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Mardi 24 janvier 2006, à 14 h
Cour d'appel d'Amiens, chambre sociale
Contentieux entre le directeur artistique
d'un groupe gestionnaire de parcs de loisir et d'attraction.
L'ancien salarié considère que le groupe a modifié
unilatéralement ses fonctions et lui a causé
un préjudice professionnel en publiant un nouvel organigramme
dans lequel il ne disposait plus ni de son titre, ni de son
rang hiérarchique, ni de ses prérogatives, passant
de directeur artistique du groupe à directeur artistique
des projet que le nouveau directeur de la création
voudra bien lui confier.
Le salarié avait pris acte de cette modification qu'il
a considéré comme substantielle de son contrat
de travail et demande au conseil des prud'hommes de considérer
que cette la rupture est imputable à l'employeur et
doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Le salarié a été
débouté de toutes ses demandes au motif que
la modification n'aurait pas été substantielle
et relevait de pouvoirs normaux du chef d'entreprise.
Le salarié a fait appel.
Après
avoir autorisé les avocats à présenter
leur dossier en 10 minutes, l'arrêt a été
mis en délibéré pour le 23 mars 2006,
puis prorogé au 17 mai 2006, puis au 26 juin 2006,
puis au 26 septembre 2006.
Par arrêt en date du 27 septembre 2006, le salarié
a été débouté de la totalité
de ses demandes et sa prise d'acte de rupture a été
requalifiée en démission. Le dossier a été
récupéré dans un état de propreté
qui montre que les magistrats de la chambre d'appel d'Amiens
sont vraiment très soigneux...
Le
salarié s'est pourvu en cassation
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7 février 2006, à 14 h.
Cour
d'Appel de Rennes, 1ère Chambre A.
Contentieux
entre un artiste auteur compositeur qui a demandé la
nullité de l'ensemble des contrats de cession de droit
et d'édition musicale conclus avec son producteur-éditeur,
Monsieur John STRATTEN.
Le
Tribunal de Grande Instance de Lorient avait prononcé
la nullité de ces contrats (modèle proposé
de façon constante par la SACEM et la chambre syndicale
de l'édition musicale), pour non respect des modalités
de rémunération organisées au code de
la propriété intellectuelle et condamné
le producteur a des dommages intérêts.
Le
producteur a fait appel.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 28 mars 2006, puis prorogé au 4 avril 2006.
Par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de
Rennes a confirmé le jugement annulant les contrats
d'édition et de cession des droits comme contraires
aux dispositions impératives du code de la propriété
intellectuelle.
Elle
a multiplié par 5 le montant des dommages intérêts
octroyé en première instance, que Monsieur John
STRATTEN doit payer à l'artiste.
Monsieur
John STRATTEN s'est pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2008, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur John STRATTEN. Cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes est donc définitif.
- 2 mars 2006 à
13 h
Tribunal
de Grande Instance de Nanterre, 1ère chambre
Contentieux
entre un artiste interprète et un journal people pour
exploitation commerciale de son nom, de sa vie privée
et de son image sans autorisation.
Sur
le fondement de la décision rendue par la Cour Européenne
des Droits de l'Homme dans le dossier Hanovre C/Allemagne,
nous essayons de faire réellement reconnaître
en France le droit à la protection de la vie privée.
-
Jugement du 9 mars 2006
Le
Tribunal de Grande Instance de Paris condamne les autorisations
d'adaptation non constitutives de part.
La
SACEM condamnée à reconnaître les droits
des adaptateurs.
Par
un jugement qui fera date dans l'histoire du droit d'auteur
en France, Le tribunal de Grande Instance de Paris a fait
injonction à la SACEM d'enregistrer le bulletin de
déclaration de l'uvre "La Vie d'Ici Bas",
en mentionnant comme Messieurs Bernard LUBAT comme auteur
de l'arrangement et Monsieur André MINVIELLE comme
auteur des paroles et en leur octroyant la part de droit statutaire
correspondante, tant en matière de droit de représentation
que de reproduction mécanique.
Le tribunal a donc reconnu que Messieurs LUBAT et MINVIELLE
étaient les seuls auteurs de l'uvre dénommée
"La vie d'ici bas", réalisée par adaptation
d'une uvre musicale préexistante intitulée
"Indifférence", et qu'ils étaient
titulaires d'un droit patrimonial opposable aux auteurs de
l'uvre préexistante. L'uvre composite étant
la propriété des seuls auteurs ayant participé
à la réalisation de l'uvre sous réserve
des droits des auteurs de l'uvre préexistante.
Messieurs MINVIELLE et LUBAT devront notamment solliciter
l'autorisation des ayants droit de l'uvre d'origine
pour toute exploitation mettant en cause une prérogative
de droit moral.
Le tribunal a enfin considéré que Messieurs
LUBAT et MINVIELLE n'avaient cédé aucun droit
sur leur l'oeuvre aux éditions Paul BEUSCHER et aux
ayants droits de l'uvre préexistante et que la
clause selon laquelle Messieurs LUBAT et MINVIELLE ne pourraient
prétendre à percevoir des droits sur l'uvre
adaptée était nulle.
Le tribunal a ordonné une expertise, aux frais des
héritiers, aux fin de mettre le tribunal en mesure
de savoir quelle est la part de droits reversés par
la SACEM correspondant à l'exploitation de l'uvre
"La Vie d'Ici bas", qui a été répartie
aux ayants droits de l'÷uvre d'origine "Indifférence".
Le tribunal a également condamné les ayants
droits de l'uvre préexistante qui perçoivent
seul les droits sur l'uvre depuis 1994 au paiement d'une
provision à valoir sur les droits patrimoniaux.
Cette jurisprudence concerne des milliers d'uvres.
L'adaptation non constitutive de part Sacem, dénoncée
par Maître Roland LIENHARDT dans un ouvrage publié
en 1998 a vécu. (Ce chapitre est en ligne sur le site
www.nodula.com)
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22 mars 2006 à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, 21 ème
Chambre A
2 boulevard du Palais, - 75001 PARIS
Contentieux entre un réalisateur et une chaîne
de télévision par câble.
Demande d'un requalification des contrats de travail mensuels
verbaux en contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein, et contestation du licenciement prononcé
sans respect d'aucune procédure et sans motif réel
et sérieux. Problème de l'inexistence juridique
du statut d'intermittent.
Par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes a
procédé à la requalification en contrat
de travail à durée indéterminée
à temps partiel. Il a donc refusé la demande
du salarié de requalification à temps plein.
Le Conseil a clairement indiqué dans sa motivation
que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en
droit du travail.
Le conseil a en conséquence condamné l'employeur
à payer au réalisateur une indemnité
de requalification, des arriérés de salaires,
des congés payés sur arriérés
de salaire,
Le conseil a ensuite considéré que le licenciement
était irrégulier et a condamné l'employeur
à une indemnité pour licenciement irrégulier,
à payer le préavis, des congés payés
sur préavis, une indemnité de licenciement et
des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Le conseil a également condamné l'employeur
à fournir des bulletins de paie rectifiés, un
certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme.
Ce dernier point est important puisqu'il permet au salarié
de demander aux ASSEDIC de reconsidérer sa situation
et de relever désormais du régime général
et non de l'annexe 8.
Le salarié a fait appel de ce jugement.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 10 mai 2006.
La
cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil des
prud'homme, rajouté une indemnité au titre des
congés payés, et sensiblement augmenté
le montant des dommages intérêts octroyés
en première instance.
La décision est définitive
- Vendredi 20 octobre
2006 à 13 h 30
Cour d'appel de Paris, Chambre sociale
18ème C.
Contentieux entre un réalisateur-arrangeur-artiste
interprète qui a réalisé le disque d'une
artiste de variété (Julie PIETRI), sans fiche
de paie ni déclaration.
L'artiste demande des arriérés de salaire et
une indemnité au titre du travail dissimulé.
Il réclame également des rémunérations
au titre de la vente du disque (plus de 50 000 exemplaires),
ainsi que des dommages intérêts pour atteinte
à son droit au nom.
L'artiste réclame également des dommages intérêts
du fait que le producteur n'a pas négocié ses
droits d'arrangeurs et qu'il ne perçoit en conséquence
aucun droit de la SACEM pour trois des titres pour lesquels
il considère avoir droit à la part arrangeur.
Le conseil des prud'hommes s'était déclaré
incompétent, l'artiste a formulé un contredit
devant la cour d'appel de Paris
Par arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour d'Appel de
Paris a accueilli le contredit et considéré
que le réalisateur était en conséquence
bien lié à Madame Julie PIETRI par un contrat
de travail.
La cour d'appel a également décidé d'évoquer
l'affaire, c'est à dire qu'elle ne retournera pas devant
le conseil des prud'hommes. La cour d'appel doit maintenant
connaître du fonds du dossier et lui donner une solution
Le
délibéré est annoncé pour le 16
novembre 2006.
Dans
son arrêt en date du 16 novembre 2006, la cour a condamné
Madame Julie PIETRI a payer un certain nombre de sommes au
salarié, notamment au titre du travail dissimulé.
Madame
Julie PIETRI s'est pourvue en cassation, puis s'est désistée de son pourvoi.
-
Mardi 19 décembre 2006, 9 h.
Cour
d'Appel d'Aix en Provence
Contentieux
entre une maison de disque et l'URSSAF qui a effectué
un redressement au titre des artistes étrangers salariés
par l'entreprise, parfois à l'étranger.
Le
contentieux initié suite à un contrôle
portant sur les années 1992 à 1995 soulève
une question de procédure importante, puisque le tribunal
des affaires de sécurité sociale a jugé
sans mettre en la cause les organismes sociaux concernés
des 7 pays concernés, ni les artistes qui avaient été
traités par l'entreprise comme des travailleurs indépendants.
Le
dossier permettra surtout de revendiquer la mise en application
de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté
Européennes qui a considéré que la présomption
de salariat des artistes ne s'applique pas aux Européens.
(Voir l'article de Roland LIENHARDT commentant cet arrêt
de la CJCE dans La Lettre de Nodula de Juin 2006)
C'est
donc désormais à l'URSSAF de prouver que les
enregistrements effectués par des musiciens non résidents
français, et parfois dans des studios à l'étranger
sont effectués dans un lien de subordination d'une
certaine permanence vis-à-vis de la société
de production et doivent en conséquence être
salariés en France.
Le
dossier a été mis en délibéré
pour le 6 mars 2007.
La Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait
pas à faire de différence entre artistes français
et étrangers et que l'employeur ne prouvait pas que
les artistes étaient réellement inscrits et cotisaient
en qualité de travailleur indépendant dans leur
pays. Les artistes étrangers étaient en conséquence
salariés en France.
La
cour d'appel d'Aix en Provence a décidé de faire
de la résistance et de ne pas appliquer la position
de la Cour de Cassation qui a en décembre 2006 et sur
le fondement de l'arrêt de la CJCE, cassé un
arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait jugé
dans les mêmes termes.
L'arrêt
d'appel a diminué les condamnations prononcées
en 1ère instance par 4, le producteur a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
-
Mardi 17 avril 2007 à 10 h.
Tribunal
de Police de Le VIGAN
Procédure
pour diffamation non publique.
Suite
à une plainte avec constitution de partie civile d'une
personne qui a considéré comme diffamatoire
un courriel adressé à titre confidentiel à
une autre personne est qui s'est avéré avoir
une certaine diffusion .
La
partie civile prétend avoir subi un préjudice
conséquent.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 14 novembre 2007.
Le délibéré n' a toujours pas été rendu à ce jour.
Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de police a débouté Madame Martine LEHVA de ses demandes et relaxé l'Institut Européen d'Etudes Védiques des chefs de la poursuite.
Madame LEHVA a en outre été condamné à payer à l'IEEV une somme de 3000 Euros.
Le jugement est définitif
-
Mardi 5 juin 2007
Cour
de cassation, Chambre Commerciale
Un
artiste avait attaqué le producteur de disques John
STRATTEN devant le conseil des prud'hommes.
Le
conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent.
La cour d'appel de Paris (18ème C, Chambre sociale),
a infirmé ce jugement par arrêt en date du 5
juillet 2001 (S/01/32267) et considéré qu'un
contrat d'enregistrement contenant une clause d'exclusivité
sans mentionner les titres des uvres à enregistrer,
ainsi qu'une rémunération aux royalties était
un contrat de travail à temps plein. Elle a ensuite
par arrêt en date du 20 décembre 2001 condamné
l'employeur à des sommes conséquentes (S 01/32267).
La
cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté
par le producteur (sans examen du dossier au fonds).
Ce
dernier n'ayant jamais payé les condamnations, ni délivré
les fiches de paie, l'artiste l'a assigné en liquidation
judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Ce tribunal l'a mis en liquidation par jugement en date du
24 avril 2003, considérant que l'activité de
producteur de disque, même non déclarée
était une activité commerciale.
La
Cour d'appel de Paris, 3ème ch A, a infirmé
ce jugement par arrêt en date du 6 juillet 2004 (RG
2003/13597), considérant que l'activité commerciale
n'était par rapportée à la date de la
saisine du tribunal.
Par
ailleurs, la Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre A,
par un arrêt en date du 6 novembre 2002 (n° 02/00888),
a relaxé Monsieur John STRATTEN des poursuites engagées
sur citation directe par l'artiste des chefs de travail dissimulé
et de contrefaçon, considérant que le contrat
d'enregistrement n'était pas un contrat de travail.
C'est
l'ensemble de ces arrêts de cour d'Appel qui seront
examinés par la cour de cassation dans un pourvoi diligenté
à la fois pour contrariété de décisions
et contre l'arrêt rendu au commercial.
L'arrêt
devrait être disponible dans le mois suivant l'audience.
Nous en ferons la présentation dès qu'il nous
sera communiqué.
La cour de cassation a considéré le pourvoi non admissible. Il n'y a donc pas de motivation permettant de connaître son raisonnement.
- Mardi 26 juin
2007 à 9 h 15
Cour administrative d'appel
de Paris
68 rue François Miron - 75004 PARIS
Contentieux entre un directeur de théâtre municipal
géré en régie directe et la ville qui
l'a licencié pour faute lourde.
Le tribunal administratif de MELUN a annulé le licenciement
mais a refusé les demandes de dommages intérêts
du directeur du théâtre qui a en conséquence
fait appel.
Le
directeur invoque une jurisprudence récente de la CJCE
qui exige que les salariés sous CDD ne soient pas discriminés
par rapports aux salariés sous CDI et qui s'applique
également au secteur public.
La
procédure est écrite, les avocats ne procèdent
que par très courtes observations, mais l'audience
permet d'entendre les conclusions du commissaires du gouvernement,
qui ne sont pas communiquées par écrit au demandeur,
et auxquelles il est possible de répondre par une note
en délibéré.
La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de MELUN, alors même que le commissaire du gouvernement avait considéré que les motifs invoqués par la mairie n'étaient pas tous réels. L'arrêt a fait l'impasse sur la quasi totalité des argument soulevés par le salarié dans son mémoire.
Le directeur de théâtre s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
- Mardi 10 juillet
2007,
Cour
de Cassation, chambre sociale
Examen des pourvois intentés contre un arrêt
de la Cour d'appel de Paris,
Chambre sociale, 18ème D.
Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de
cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme
étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais
délivré de fiche de paie.
L'artiste a brûlé sur scène dans l'incendie
de la pyramide à l'intérieur de laquelle elle
était dissimulée, lors d'une représentation
au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne
l'avait pas déclarée l'a laissé sans
procéder à aucune déclaration d'accident
du travail, l'artiste n'étant pas déclarée.
L'artiste se retrouve avec un traumatisme psychologique grave,
et aucune prise en charge d'aucune sorte.
Ce dossier pose la question des contours de la présomption
de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle,
et des règles en usage dans le secteur du cirque.
Le conseil des prud'hommes de Paris (activité diverses
3ème Chambre), présidé par Monsieur Claude
LEFEVRE, n'a pas permis à l'avocat de la demanderesse
d'exposer dignement sa position. Le jugement a été
rendu sur le siège, c'est-à-dire juste après
les plaidoiries des avocats.
Les juges n'ont même pas regardé les pièces
du dossier et débouté la danseuses de toutes
ses demandes. La motivation ne sera connue que dans plusieurs
mois.
Le droit au procès équitable, c'est aussi le
droit de pouvoir présenter ses positions à des
juges qui acceptent d'écouter les prétentions
des parties (la procédure est orale) et qui ont un
minimum de compétence juridique ou acceptent de prendre
le temps nécessaire à la compréhension
de données juridiques souvent fort complexes, il nous
semble que ce droit a en l'espèce été
bafoué.
Cette critique ne concerne que Monsieur Claude LEVEVRE et
sa manière fort particulière de diriger les
débats. Elle ne saurait être étendue à
l'ensemble du conseil de prud'hommes de Paris. De nombreux
conseillers prud'homaux et présidents de chambre exercent
leurs fonctions avec une grande diligence.
La danseuse a fait appel.
Dans un arrêt en date du 3 janvier 2006, la Cour d'Appel
de Paris a largement infirmé le jugement du conseil
des prud'hommes. Elle a considéré que JIDINIS
avait bien la qualité d'employeur de Mademoiselle Agnès
LACROIX, et que le contrat conclu en 1997 dans le cadre de
la tournée du cirque MEDRANO devait être requalifié
en CDI.
La cour a condamné JIDINIS à un certain nombre
d'arriérés de salaires ainsi qu'à une
indemnité au titre du travail dissimulé.
JIDINIS a également été condamné
pour non respect de son obligation de sécurité
à l'égard de Mademoiselle LACROIX. Toutefois
les dommages intérêts octroyés à
ce titre à Mademoiselle LACROIX, laissent dubitatifs
(10 000 Euros). Il n'est pas certain que cette jurisprudence
incite réellement les employeurs à respecter
leur obligation de sécurité vis-à-vis
de leurs salariés. puisque le risque judiciaire est
relativement insignifiant.
Monsieur SCHULZ (Jidinis) s'est pourvu en cassation.
Mademoiselle LACROIX a formulé également en cassation
un pourvoi incident.
Elle a par ailleurs déposé une plainte avec
constitution de partie civile pour mise en danger de la vie
d'autrui.
Par arrêt en date du 3 octobre 2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Appel de Paris dans toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Cet arrêt est commenté dans La Lettre de Nodula du mois d'octobre 2007.
La cour d'appel de renvoi ayant rendu un arrêt résistant à la position de la cour de cassation, la cour de cassation va à nouveau se prononcer sur cette question.
- Lundi 3 septembre 2007,
à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles
Appel d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre
qui a débouté un artiste de sa demande diligenté
contre le journal Hola et une de ses "journalistes".
Le
tribunal de grande instance a considéré qu'il
n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du
fait que la liaison amoureuse don t il avait fait état
était "notoire". L'artiste considère
que cette notion n'est pas conforme avec les exigences de
la Cour européenne des droits de l'homme qui impose
une réelle protection de la vie privée, même
s'il s'agit de personnes connues. La liaison est sans doute
notoire, mais du fait des nombreuses publications attentatoires
à la vie privée qui en ont parlées.
L'artiste
conteste également l'interview publiée, qui
ne correspond pas du tout à celle sur laquelle il avait
donné son accord et qui ne contenait aucune allusion
à sa vie privée. ll considère qu'il a
la qualité de coauteur de cette interview.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 octobre 2007. Il a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance.
-
Le Mardi 25 septembre 2007, à 14 h
Cour d'Appel de Bastia (Chambre
Sociale)
Sur
contredit et appel d'un Jugement du du Conseil des Prud'homme
de Bastia (départage) en date du 18 décembre
2006
Contentieux entre Jean-Bernard RONGICONI, artiste arrangeur
orchestrateur, musicien et réalisateur du groupe I
MUVRINI de 1986 à 2004 et Jean-François BERNARDINI
et sa société AGFB, qui l'a licencié
sans respect d'aucune procédure après 18 ans
de collaboration à temps plein, et aucun contrat de
travail écrit, malgré 12 albums ayant connu
un succès commercial et de très nombreux concerts
dans le monde entier.
L'artiste qui était déclaré (parfois)
dans le cadre de contrats à durée déterminée
verbaux, demande la requalification de son contrat en contrat
à durée indéterminée. Il demande
en outre le requalification à temps plein et le paiement
d'arriérés de salaire sur les cinq dernières
années. L'artiste demande ensuite au conseil des prud'hommes
de reconnaître que le licenciement est dénué
de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation
de son employeur à un préavis, à des
indemnités conventionnelles de licenciement, outre
des dommages intérêts.
L'artiste demande également au conseil des prud'hommes
d'interdire au groupe de continuer à exploiter les
très nombreux albums publiés pour lesquels il
considère n'avoir jamais cédé aucun droit,
aucun contrat valide n'ayant jamais été signé.
Un certain nombre d'uvres ne mentionne même pas
sa qualité d'auteur, le leader du groupe s'étant
approprié son travail, notamment pour les uvres
interprétées par STING.
L'artiste qui a également la qualité d'auteur
en sa qualité d'arrangeur orchestrateur demande au
conseil des prud'hommes de prononcer la nullité de
l'ensemble des contrats de cession et d'édition que
son employeur lui a fait signer et la restitution des sommes
illégalement prélevées par l'employeur
sur les rémunérations que l'artiste a perçues
en qualité d'auteur par la SACEM.
L'artiste
poursuit à la fois la société de production
du groupe et à titre personnel le dirigeant de fait
de la société, Monsieur Jean-François
BERNARDINI, qui est par ailleurs au chômage dans le
cadre du système de l'intermittence. Il considère
qu'il a toujours été sous la subordination du
leader du groupe, malgré les nombreuses associations
qui se sont succédées comme employeur depuis
18 ans, auxquelles a succédé une société.
Le conseil des prud'hommes a écarté la qualité
d'employeur de Monsieur BERNARDINI, ce que Monsieur RONGICONI
conteste puisqu'il a été engagé par ce
dernier de 1996 à 1988 sans l'intervention d'aucun
autre employeur, les premières fiches de paie n'ayant
été émises qu'en juillet 1988.
Par jugement du 18 décembre, le conseil des prud'hommes,
siégeant en formation de départage a requalifié
le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
mais a considéré qu'il s'agissait d'un temps
partiel, considérant que le salarié ne rapportait
pas la preuve d'un temps plein, ce qui sera contesté
en appel.
Il a également reconnu que Monsieur Jean-François
BERNARDINI avait licencié Monsieur RONGICONI en septembre
2004 et que ce licenciement était irrégulier
et dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a en conséquence condamné l'employeur à
un certain nombre de sommes au titre des arriérés
de salaires et de la rupture.
Le conseil a également considéré que
les clauses organisant la rémunération des contrats
d'édition signés entre Monsieur RONGICONI, Monsieur
BERNARDINI et la société AGFB étaient
nulles et a nommé un expert afin de mettre le conseil
en mesure de statuer sur le préjudice en résultant.
Mais il a considéré qu'il s'agissait d'une nullité
relative et n'a donc annulé que les contrats des cinq
dernières années, ce qui est contesté
en appel, la demande d'annulation se fondant à titre
re principal sur le code du travail et non sur le code la
propriété intellectuelle.
Cette première décision reconnaît un certain
nombre des demandes de Monsieur RONGICONI, mais semble fort
peu conforme au droit en ce qui concerne les demandes relevant
du droits des artistes et du droit des auteurs.
La Société AFFB et Monsieur BERNARDINI ont formulé
un contredit de cette décision, motivé sur le
fait que le conseil des prud'hommes n'aurait pas été
compétent pour résilier les contrat d'édition.
Monsieur RONGICONI a par ailleurs fait appel.
C'est en conséquence la totalité du dossier
qui a à nouveau été débattue devant la cour d'appel
de Bastia.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2007, reporté au 5 décembre 2007.
Par arrêt en date du 5 décembre 2007, la cour d'Appel de Bastia a dans l'ensemble confirmé les dispositions du jugement des prud'hommes quant à ses dispositions relatives au droit du travail.
Elle a par contre supprimé l'expertise décidée par le conseil des prud'hommes afin de déterminer le préjudice résultant de la nullité des clauses de rémunérations des contrats d'édition qu'elle a pourtant confirmée pour les contrats conclus à partir de 2000.
La cour d'appel a également confirmé la contrefaçon de certaines oeuvres déposées sous le seul nom de Monsieur Jean-François BERNARDINI.
Elle a également reconnu que Monsieur RONGICONI n'avait pas cédé de droit d'artistes interprètes pour l'enregistrement des phonogrammes, ce que n'avait pas reconnu le conseil des prud'hommes, et condamné à ce titre la société AGFB en sa qualité de producteur à 30 000 Euros de dommages intérêt pour exploitation non autorisées de enregistrements, mais la cour a refusé de faire droit à la demande d'interdiction d'exploitation des enregistrement !
Les deux parties se sont pourvues en cassation.
Les pourvois ont été rejetés.
- Vendredi 12 octobre
2007 à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris,
Chambre Sociale 18 ème C
Salle A32 - 3ème étage.
Une artiste musicienne
soliste poursuit les Jeunesses Musicales de France. Les très
mauvaises conditions de travail imposées par cet organisme
aux jeunes artistes sont la cause de l'accident de travail
qu'elle a subi et qui l'empêche de jouer de son instrument
pour un minimum de deux années.
De plus, les contrats imposés par cet organismes pourtant
très largement subventionné, y compris par des
organismes gérés par la CGT et la SACEM, contiennent
de nombreuses clauses totalement exorbitantes et illégales.
Les répétitions n'ont jamais été
payées, les JMF n'ont jamais considéré
comme utile de négocier les droits d'auteur du spectacle
(alors que l'entreprise est présidée par Monsieur
Jean-Loup Tournier, longtemps gérant de la SACEM, etc.
L'artiste demande des indemnités au titre de la requalification
du contrat en CDI à temps plein ainsi qu'au titre du
travail dissimulé, l'employeur n'ayant payé
ni les répétitions, ni le temps de conduite
imposé. Il réclame également des rappels
de salaries, le paiement du préavis, des indemnités
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
des dommages intérêts pour contrefaçon,
et des dommages intérêts pour non respect de
l'obligation de sécurité de l'employeur, de
la réglementation du temps de travail et du droit au
repos compensateur.
Communiqué
de presse de l'artiste
Le
conseil des prud'hommes s'est mis en départage. Cela
signifie que les conseillers (qui sont des élus syndicaux),
n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire
sera à nouveau plaidée devant les mêmes
conseillers prud'homaux que viendra départager un juge
professionnel du tribunal de grande instance.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 29 mars 2007, annoncé pour le 5 avril 2007.
Par jugement en date du 5 avril, 2007, le conseil des prud'hommes
de Paris s'est déclaré incompétent au
profit du tribunal de grande instance pour connaître
des demandes liées au droit d'auteur, incompétent
au profit du tribunal des affaires de sécurité
sociale pour connaître des demandes liées à
l'accident du travail (et alors qu'aucune demande n'était
liée à l'accident du travail), et a débouté
la salarié pour le reste (alors que même que
l'UNJMF a reconnu à l'audience que les répétitions
auraient du être rémunérées).
La salariée a décidé de faire contredit
et de se pourvoir en appel.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 6 décembre 2007.
L'arrêt a confirmé l'intégralité de l'arrêt du conseil des prud 'hommes. La cour a notamment écarté l'application de la convention collective du SYNDEAC alors même que dans ses écritures et à la barre, l'UNJMF avait reconnu l'application volontaire de cette convention. La cour a également considéré que les répétition du spectacles ne constituaient pas un travail réalisé au profit du producteur, alors même que dans ses écritures, l'UNJMF avait accepté de reconnaître qu'elle devait rémunérer ces répétitions !
L'affaire n'est pas finie puisque le débat doit désormais avoir lieu devant le tribunal de grande instance pour la question des droits d'auteur et devant le tribunal de sécurité sociale pour la question des conditions de travail.
L'artiste s'est pouvue devant la cour de cassation.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2009 (n° 08-42960), la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que des demandes tirées des droits d'auteur.
L'affaire est renvoyée pour être à nouveau jugée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour a condamné l'UNJMF à une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mardi 25 Mars 2008, à 13 h 30
Tribunal de Grande
Instance de Créteil, correctionnel, 11ème chambre.
Un
producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
calomnieuse.
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et organisation d'insolvabilité.
Le délibéré est annoncé pour le 24 juin 2008.
Monsieur STRATTEN, sa femme et ses enfants ont été déboutés de leurs demandes. L'artiste a été relaxé.
Lundi 5 mai 2008, 13 h
Conseil des prud'hommes de Paris, référé.
Une danseuse poursuit le cabaret parisien La belle époque. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur refuse de respecter un certain nombre de dispositions du code du travail, et notamment la convention collective des théâtres privés.
Elle demande en référé à ce que ce cabaret soit condamné à lui remettre son certificat de travail, son attestation Assedic et sa dernière fiche de paie au titre du mois de mars 2008.
Elle demande également une somme de 20 000 Euros à valoir sur les arriérés de salaires qu'elle réclame au titre des cinq dernières années non prescrites, sur le fondement de l'application de la convention collective des théâtres privés.
Le conseil des prud'hommes a fait droit à ces demandes.
La cabaret a fait appel.
- Vendredi 29 mai 2008, à 13 h 30
Cour
d'Appel de Paris, 21ème B, Chambre Sociale
Contentieux
entre un artiste dramatique et une compagnie de théâtre.
L'artiste a été embauchée dans un stage
de formation cachant les répétitions d'un spectacle, celui-ci devant ensuite (en principe) être
présenté en tournée.
L'artiste conteste la nature de stage de formation et demande
l'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en qualité
d'artiste. Elle conteste également son licenciement.
La pratique dénoncée dans ce dossier est régulièrement
utilisée par l'ANPE spectacle qui finance ainsi avec
les fonds du CNASEA la création de spectacles.
Le problème, c'est que les contrôles sont inexistants,
et que les associations subventionnées de la sorte
sont la plupart du temps incapables de garantir un quelconque
emploi aux artistes.
Dans cette affaire, l'animateur réel de l'association a
fait l'objet de poursuites pénales.
Les demandes de la salariée n'ayant été
que partiellement acceptées par le conseil des Prud'hommes,
celle ci a fait appel. (à suivre)
L'artiste
a par ailleurs demandé au ministre de l'emploi de l'indemniser
du préjudice que l'absence de contrôle de l'administration
lui a causé. Ce second dossier est pendant devant le tribunal
administratif de Paris.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 24 juin 2008, reporté au 18 septembre 2008.
La cour d'appel a considéré que le casting d'une durée d'une semaine devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné à un rappel de salarie jusqu'à la date de licenciement.
Elle a également considéré qu'il y avait lieu à application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'activité commerciale de l'association étant avérée.
Elle a rejetée les arguments de l'AGS qui considérait que la cour d'appel n'était pas compétente pour requalifier un contrat emploi solidarité validé par l'inspection du travail.
La cour d'appel a confirmé que la salariée qui avait légitimement invoqué son droit de retrait avait été licencié abusivement.
La cour a par contre rejeté les demandes formulées au titre de la fixation non autorisée des interprétation de l'artiste au motif qu'il n'y avait pas eu d'exploitation commerciale Il s'agit de l'une des dernières fois que le droit de la propriété intellectuelle sera ainsi maltraité par les juridictions sociales puisque cette compétence leur est maintenant retirée.
La salariée n'envisage pas de se pourvoir en cassation.
- Vendredi 26 Septembre
2008, 13 h 30.
Cour d'appel de Paris, 21ème Chambre Sociale
Contentieux entre une artiste interprète et un producteur
de court métrage, qui ne l'a jamais salariée
alors que le court métrage est diffusé, et commercialisé
dans le cadre de DVD.
L'artiste demande des arriérés de salaires et
une indemnité au titre du travail dissimulé.
Le producteur invoque le bénévolat et prétend
qu'il n'a pas à salarier l'artiste dans ces conditions.
Par jugement en date du 6 mars 2006, la conseil des prud'hommes
a reconnu que l'artiste était bien salarié et
a condamné l'employeur à des rappels de salaire
pour les dates de tournages. Il a cependant refusé
la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
ainsi que la demande fondée sur l'exploitation non
autorisation de ses interprétations.
La salariée a fait appel.
L'employeur a entre temps déposé son bilan.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 20 novembre 2008, reporté au 18 décembre 2008.
La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, considéré que la salarié était bénévole et l'a en conséquence débouté de la totalité de ses demandes.
La salariée s'est pourvue en cassation.
- 29 septembre
2008 à 13 h 30
Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Contentieux entre un technicien et une entreprise de production
audiovisuelle liée à une chaîne nationale
de télévision française.
Engagé en qualité de monteur pour un reportage, et en principe sur un contrat
à durée déterminée, dit d'usage pour une journée de travail,
le salarié a eu beaucoup de mal à ce qu'on lui
présente un contrat de travail, et encore plus de mal
à ce que l'entreprise accepte le principe de rémunération
des heures réellement effectuées.
L'employeur ne l'a finalement payé que le jour de la
conciliation devant le conseil des prud'hommes.
Le salarié poursuit en conséquence au titre
du travail dissimulé, persuadé que l'employeur
ne l'aurait certainement jamais payé s'il
n'avait pas saisi les prud'hommes.
Pour se défendre, l'employeur invoque le soit disant statut d'intermittent spectacles.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 décembre 2008.
Par jugement en date du 18 décembre 2008, le Conseil des prud'hommes a condamné la société Studio 89 (M6) à lui payer une somme de 20 838,06 Euros au titre du travail dissimulé outre 11,45 Euros pour les heures de nuit et 700 euros d'article 700.
Ce jugement est définitif.
-
Mercredi 3 décembre 2008
Cour
d'appel de Paris, 22ème A, Chambre Sociale
Contentieux
entre une salariée engagée pour réaliser
des animations et promouvoir une boisson alcoolisée
dans des dancings et l'agence de publicité. La salariée
a également attaqué la société
chargée de salarier les animateurs et de les transformer
en artiste danseurs à même de relever du régime
ASSEDIC des intermittents du spectacle. L'agence de publicité
réalisant ainsi des économies de charges sociales
substantielles et pouvant utiliser du personnels au frais
des annexes spectacles de l'Assedic.
La salariée réclame le paiement de ses heures supplémentaires (Temps de trajet
et parfois de conduite non rémunérés), outre des indemnités pour
non respect des obligations liées aux temps de repos et au travail de nuit.
Elle demande également la condamnation des employeurs au titre du travail
dissimulé.
La salariée qui refusait de passer tout son temps avec
les chefs de projets considère qu'elle a été licenciée
verbalement sans respect d'aucune procédure.
Problèmes juridiques soulevés : Est-ce qu'une
animatrice habillée aux couleurs d'un marque de vodka
dont elle est chargée de faire la promotion dans les
boites de nuit, notamment en dansant peut être qualifiée
d'artiste chorégraphique ? ou s'agit-il d'un modèle
chargé de promouvoir un produit ?
Ce dossier fait également intervenir une officine dont
le rôle principal semble être de générer
des droits au chômage dans les annexes spectacles au
profit d'entreprises dont l'activité principale ne
permet pas d'avoir recours au CDD d'usage.
Lors de la première audience, le conseil de prud'hommes
s'est mis en partage de voix, ce qui signifie que les conseillers
qui sont des élus syndicaux n'ont pas réussi
à se mettre d'accord. L'affaire a été à
nouveau jugée en présence du juge départiteur,
magistrat du Tribunal d'Instance.
Le juge départiteur a décidé de surseoir
à statuer et fait injonction aux défendeurs
de communiquer certains documents qui avaient été
réclamés en vain par la demanderesse, notamment
les contrats devant en principe lier les deux défendeurs.
L'affaire a à nouveau
été examinée à l'audience du 23 février 2006.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 7 avril 2006.
La
salariée a été déboutée
de la totalité de ses demandes. Elle a fait appel.
Vendredi 16 janvier 2009, à 13 h 30
Tribunal de Grande
Instance de Créteil, correctionnel, 11ème chambre.
Un
producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
téméraire.
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et organisation d'insolvabilité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009
Le tribunal a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).
Monsieur John STRATTEN a fait appel.
Vendredi 23 janvier 2009, à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, 18ème chambre sociale.
La conseil de prud'homme de Paris a condamné en référé le cabaret "La Belle Époque" payer à une danseuse une provision de 20 000 Euros au titre des arriérés de salaire sur le fondement de la convention collective des théâtres privés que l'entreprise n'a jamais appliquée. L'employeur a fait appel.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Dans son arrêt en date du 19 mars 2009, la cour d'Appel a confirmé qu'il relevait de l'évidence que le Cabaret "La Belle Époque" devait appliquer la convention collective des Théâtres Privés et a intégralement confirmé l'ordonnance de référé, rajoutant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl La Belle Époque s'est pourvue en cassation
- Vendredi 10 Avril 2009 à 9 h
Tribunal de Commerce de Brest -
Le Centre culturel "Le Quartz" de Brest a annulé le spectacle que devait donner Bernard LUBAT et sa Compagnie dans le cadre du festival des fanfares. Le programme du Quartz avait mentionné depuis juillet 2007 une nuit de Bernard LUBAT. Carte blanche lui avait été donnée.
Le Quartz de Brest a annulé le spectacle au dernier moment car le programme élaboré par Bernard LUBAT ne lui convenait plus, au motif que les contrats n'avaient pas été signés.
Monsieur Bernard LUBAT et sa compagnie considèrent quant à eux que le contrat avait été conclu par échanges de courriels, et accord des parties sur le prix et la prestation, et demandent la réparation du préjudice causé par la rupture intempestive du contrat.
Le dossier a été mis en délibéré pour le 12 juin 2009.
Par jugement en date du 24 juillet 2009, le tribunal a condamné la SOPAN (Le Quartz) et la REMA (La Carene) à payer à la société LUBAT JAZZCOGNE PRODUCTIONS la somme de 30 000 Euros en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat de représentation, ainsi qu'une somme de 2 330 Euros à Monsieur Bernard LUBAT en compensation du manque à gagner dû au titre des droits d'auteur, outre 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Quartz de Brest a fait appel du jugement. Il n'est donc pas définitif.
- Jeudi 14 mai 2009, à 9 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 6, Chambre 8 (Social),
Sur renvoi après cassation. (Cass. Soc. 3 octobre 2007, n° 06-40.449)
Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de
cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme
étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais
délivré de fiche de paie.
La pyramide à l'intérieur de laquelle l'artiste
était dissimulée, sans pouvoir sortir a brûlé sur scène pendant près de dix minutes, lors d'une représentation
au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne
l'avait pas déclarée l'a laissé sans
procéder à aucune déclaration d'accident.
L'artiste se retrouve avec une névrose post traumatique grave,
et aucune prise en charge d'aucune sorte.
Ce dossier pose la question des contours de la présomption
de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle,
et des règles en usage dans le secteur du cirque.
La cour de cassation a considéré que la présomption de salariat des artistes ne concernait que l'organisateur de spectacles, notion juridique jusqu'alors inconnue du code du travail qui parle d'entrepreneur de spectacles, notion intégrant outre l'organisateur de spectacles, le producteur du spectacle et le tourneur. De plus l'article L762-1 du code du travail ne parle que de production, notion qui ne saurait se confondre avec celle d'organisateur de spectacles, et qui intègre également les secteurs du disque et de l'audiovisuel.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 3 septembre 2009.
Par arrêt en date du 17 septembre 2009 (n° 07/07067), la cour d'appel de paris, a résisté à la cour de cassation et maintient que la présomption de salariat trouvait bien à s'appliquer à la relations ayant existé entre Monsieur Shultz (JIDINIS) et Mademoiselle LACROIX.
La cour a à titre subsidiaire fondé son arrêt sur le lien de subordination.
La cour a procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, mais à temps partiel alors que Mademoiselle LACROIX demandait la requalification à temps plein.
La cour a également considéré que Mademoiselle LACROIX avait l'objet d'un licenciement abusif et condamné Monsieur SHULZ pour non déclaration d'accident du travail.
Monsieur SHULZ s'est à nouveau pourvu en cassation.
Mademoiselle Agnès LACROIX s'est également pourvue en cassation.
- Jeudi 28 Mai
2009 à 14 h.
Cour d'appel de Versailles, 15ème Chambre (Social)
Renvoi après cassation (Cour
de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2007.)
Suite
à un arrêt rendu en date du 16 décembre
2005 par la Cour d'Appel de Paris, Social, 18ème Chambre
E (n° S 04/35101)
Contentieux entre TDF vidéos services (VISUAL TV) et un salarié
qui demande la requalification de ses contrats "d'intermittent"
(contrats le plus souvent verbaux proposés après
coup) en contrat à durée indéterminée
à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
Ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil de prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
mais a considéré que c'était le parc
Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que
TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedi soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
En
appel, le salarié a été débouté
de toutes ses demandes, au motif que le fait que le contrat
ai été conclu dans le secteur de l'audiovisuel
justifiait le recours aux CDD d'usage, et alors même
que l'accord interbranche sur le recours aux CDD d'usage dans
l'audiovisuel indique clairement à son article 3.3.
que le seul fait d'être conclu dans le secteur de l'audiovisuel
ne saurait suffire à justifier le recours au CDD d'usage,
les contrat s devant être écrits, avoir un objet
déterminé et ne pas faire courir le risque de
la production sur les salariés.
Alors que trois salariés dans la même situation
avaient initié la même procédure, et que
tous avaient été déboutés par
un même jugement des prud'hommes, leur appel, qui a
été jugé par trois chambres différentes
de la cour d'appel de Paris a abouti à trois arrêts
radicalement différents, allant du débouté
intégral à une requalification en CDI mais sans
reconnaissance du temps plein, et une reconnaissance du temps
plein, le premier salarié étant totalement débouté,
la troisième obtenant plus de 300 000 Euros.
Le salarié s'est pourvu en cassation.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses demandes d'arriérés de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture (n° G 06-40.902).
Elle a par contre considéré que la cour d'Appel avait pu décider souverainement que la prestation du technicien ne permettait pas de lui reconnaître la qualité d'artiste et rejeté les moyens du pourvoi relatifs à cette question.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2008, puis renvoyé à une audience de Mai 2009 en attente de l'audition de l'ancien PDG de France 102 Studio, Monsieur NOIREL.
L'affaire a été mise en délibéré pour le 14 septembre 2009.
Par arrêt en date du 14 septembre 2009 (n° 536/2009), la cour d'appel de Versailles a procédé à la requalification du contrat de travail du 14 juin 1997 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Dit que la lettre du 13 juin 2002 constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société VISUAL TV à payer au salarié les sommes de :
-273 291,06 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 14 juin 1997 au 13 juin 2002.
- 5 000€ à titre de dommages intérêts pour non-accès des droits à congés payés pour la période du 17 juin 1997 au 30 mai 2001;
- 8 983,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2001 au 13 juin 2002;
- 7 225,08 € à titre d'indemnité de requalification;
- 43 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 21 675,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 167,52 € à titre de congés payés afférents;
- 18 062,70 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cet arrêt est définitif.
-
Jeudi 3 Septembre 2009,
Cour d'Appel de Paris, Pôle 1 chambre 4
Poursuivi par les auteurs et compositeurs et artistes interprètes des musiques, la société HEBEN MUSIC a été condamnée par ordonnance en date du 20 février 2009 par le tribunal de grande instance à interrompre l'exploitation du phonogramme "Megamix" publié sous le nom de KIDTONIK, La troupe de Canal J, ainsi que l'exploitation des onze titres interprétés par ce groupe et publiés avec de fausses mention de Copyright et d'édition.
La société HEBENE MUSIC a fait appel.
Le tribunal de grande Instance est dores et déjà saisi du contentieux au fond.
Par arrêt en date du 2 octobre 2009 (n° 09/06372), la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la société HEBEN MUSIC avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Abdelkader DAROUL et en ce qu'elle lui a interdit la poursuite de ces agissements, y compris sur internet, sous astreinte de 50 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours après la signification de l'ordonnance.
Infirmé pour le surplus, considérant que les autres demandes de Monsieur DAROUL se heurtent à une contestation sérieuse.
- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur DAROUL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur Alex ALVAREZ la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
.
-
Mardi 8 Septembre 2009,
Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre sociale
Réouverture des débats suite à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 septembre 2008 (n° 0/00030), rendu après cassation du 27 novembre 2007 (n° 06-41.091), cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris, 21ème Chambre B (Sociale), du 26 janvier 2008.
Cet arrêt rappelle que le seul fait de ce situer dans le secteur de l'audiovisuel ne saurait justifier le recours au CDD d'usage. Ce Contrat à durée déterminée d'usage doit être écrit et comporter la mention préciser de son objet.
Cet arrêt a rejeté les moyens de la Société TDF, qui critiquait notamment que le contrat ait été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l'employeur à un rappel de salaire sur cette base.
L'arrêt de la cour d'appel a par contre été cassé sur le fait qu'il avait condamné VISUAL 102 STUDIO à prendre en charge les salaires dus pour la première partie du contrat qui avait été gérée par une autre filiale de TDF, studio Europe.
L'arrêt reconnaît pourtant qu'une émission de télévision peut constituer une entité économique justifiant le maintien des contrats de travail.
L'affaire sera rejugée sur cette unique question de prise en compte des arriérés de salaire, devant la cour d'appel de Versailles.
Cet arrêt de la cour de cassation est commenté dans La Lettre de Nodula de décembre 2007, p. 1545.
La cour d'appel a ordonné la comparution personnelle de Monsieur Yves NOIREL, ancien responsable de la société TDF, afin qu'il s'explique sur la question de la cession de la société Télé Europe et du transfert de l'activité de l'émission, Zapping Zone à France 102 Studio, aujourd'hui VISUAL TV.
Cette audition a eu lieu en février 2009.
Par arrêt en date du 13 octobre 2009 (n° 08/00030), la cour d'appel de Versailles a condamné la société VISUAL TV, venant aux droits de VISUAL 102, elle même venant aux droits de France 102 studio à payer à M. F..... la somme de :
- 203 052,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1998 à juin 2002, y inclue la somme de 40 558,50 € au titre de la période de juin 1998 au 30 septembre 1999.
- Condamné la société VISUAL TV à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Lundi 21 Septembre 2009,
Conseil de prud'hommes de Paris, Section activités diverses, bureau de jugement.
27 rue Louis Blanc, Paris 10ème.
Une danseuse poursuit les responsables du cabaret parisien (également implanté à Lausanne), "La Belle époque".
Elle demande leur condamnation notamment pour conditions de travail indignes et travail dissimulé.
Elle demande notamment la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des arriérés de salaires sur la base de la convention collective des théâtres privés, outre des dommages intérêts pour non respect de la réglementation sur les droits aux congés et le droit au repos.
Elle demande également la restitution de sommes prélevées indûment par l'employeur sur sa fiche de paie.
La Cabaret La Belle Époque a d'ores et déjà été condamné une première fois en référé à payer à titre de provision sur salaires une somme de 20 000 Euros. (Décision confirmée par la cour d'Appel de Paris, et pendante devant la cour de cassation).
Le Cabaret la Belle Époque a été condamné une seconde fois en référé le 31 mars 2009 à payer une somme complémentaire de 165 556 Euros à titre d'arriérés de salaires (décision non définitive), ordonnance frappée d'appel.
La Sarl La Belle Époque a en outre été condamné à remettre à la salariée son attestation Assedic sous astreinte de 300 Euros par jour de retard.
Par un jugement rendu en date du 29 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a reconnu que la convention collective des théâtres privés s'appliquait, procédé à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, accepté la demande de mise hors de cause des époux BAUMANN, rejeté la demande de mise hors de cause de la Société de droit suisse SA INSHOW.
Le conseil s'est mis en départage pour le reste.
- Mardi 22 Septembre 2009,
Cour d'Appel de LYON, Chambre Sociale
Un établissement culturel Lyonnais a licencié
pour faute grave son directeur technique après s'être
rendu compte que le montage qu'il avait fait réaliser
et qu'il avait demandé d'implanter dans une des salles
de spectacles risquait de faire s'effondrer le bâtiment.
Ce dernier conteste son licenciement .
Le
débat portera notamment sur la responsabilité
du directeur technique en matière de respect des normes
de sécurité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2008.
Par jugement en date du 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a considéré que la faute grave était bien rapportée et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a fait appel.
Par arrêt en date du 1 er décembre 2009 (n° 08/07606), la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
- Mercredi 23 septembre 2009 à 9 h
Cour d'appel de Paris, Social, Pôle 6, Chambre 2
Une danseuse du cabaret "La Belle Époque" demande le paiement d'arriérés de salaires à son ancien employeur qui n'a jamais appliqué la convention collective des théâtres privés.
Lors de son audience du 7 janvier 2009, le conseil s'était mis en départage.
Le délibéré est attendu pour le 24 mars 2009.
Par ordonnance en date du 31 mars 2009, le juge départiteur a condamné la belle époque à payer à la danseuse à titre de provision sur arriérés de salaires la somme de 165 556 Euros, outre une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a assorti cette condamnation des intérêts légaux, et rappelé qu'elle était intégralement exécutoire.
Le dossier est appelé pour être jugé au fond devant le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009 à 13 h.
Par arrêt en date du 29 octobre 2009 (n° 09/03652), la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'application de la convention collective des théâtre privés s'appliquait avec l'évidence requise en référé, mais a diminué la provision octroyée à titre de rappel de salaires en la ramenant à 90 000 €.
La cour a également condamné la Sarl La Belle Époque à payé à l'artiste une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Lundi 9 Novembre 2009 à 17 h
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre
Contentieux entre un photographe illustrateur et une agence de publicité qui a utilisé ce qu'il considère comme ses oeuvres pour des pochettes de disques.
L'auteur poursuit au titre de la contrefaçon.
Le dossier pose la question du droit rémunération proportionnelle de l'auteur du packaging d'un phonogramme.
Le jugement a été mis en délibéré et est annoncé pour le 12 janvier 2010.
- Jeudi 19 Novembre 2009 à 14 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 4
Appel d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris, référé d'heure à heure
L'auteur d'une chanson et du personnage virtuel qu'il a créé poursuit un producteur de spectacles et une chaîne de télévision qui ont créé un spectacle et produit des vidéomusiques à partir de ses oeuvres et en utilisant son personnage sans avoir jamais sollicité son autorisation. L'auteur demande l'interdiction du spectacle et des vidéomusiques.
Le juge des référé a considéré que les musiques étaient indissociables du spectacle et des vidéomusiques (et alors même que les disques étaient sorti plus de deux ans avant le spectacle) et qu'il aurait donc dû mettre dans la cause les collaborateurs que constituent d'après lui le metteur en scène et le réalisateur.
Il a donc été jugé irrecevable, débouté et condamné à des articles 700 forts lourds.
Cette décision nous semble éminemment critiquable. En effet, il ne saurait y avoir oeuvre de collaboration en l'absence de collaboration et surtout lorsque metteur en scène et réalisateur n'ont pas été autorisés à adapter l'oeuvre préexistante.
L'auteur a fait appel.
- lundi 4 Janvier 2010 à 15 h
Conseil de prud'homme de Bobigny, départage
Un artiste organiste demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et conteste son licenciement prononcé après plus de 30 ans de service.
Il demande également la condamnation de la paroisse catholique qui l'a engagé au titre du travail dissimulé.
Le jugement a été mis en délibéré.
- 6 janvier 2010 6 janvier 2010
Cour de cassation, chambre Sociale, Claudie GUILLOT C/Comédie Française (Arrêt n° 08-44117)
La cour a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date date du 19 juin 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cassation porte sur la discrimination en raison de la situation de famille. La cour consièdre que Madame GUILLOT apportant des éléments permettant de penser qu'il y a pu y avoir discrimation, la Comédie Française se devait de démontrer que le licenciement a été décidé sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
La cassation concerne également les droits audiovisuels. La cour de cassation considère que la convention collective des artistes interprètes devaiet s'appliquer aux coproductions et que la Comédie Française ne justifiait pas avoir fait signer aux artistes un contrat spécifique à chaque oeuvre contenant un certain nombre de dispositions obligatoires.
Cour
d'Appel de Paris, 21ème C, Chambre sociale
Contentieux entre un artiste dramatique, et la Comédie
Française.
L'ancienne pensionnaire de la Comédie Française invoque en premier lieu la discrimination dont elle pense avoir fait l'objet. Elle considère qu'elle a été licenciée parce qu'elle a décidée de se marier et d'avoir des enfants.
Le contentieux concerne également la procédure de licenciement
qui permet au comité d'administration de la Comité
Française de décider de la rupture des contrats
des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations
secondaires radio, télévision, vidéotransmission,
cassettes, des conventions collectives applicables, etc.
La Comédie Française ne fait signer aucun contrat
particulier aux artistes en matière de radio et d'audiovisuel.
Le contentieux concerne également la définition
du salaire de base.
L'artiste invoque également l'illégalité
du site internet de la Comédie Française.
La Comédie Française revendique le droit de
licencier sur critère artistique dont elle n'aurait
pas à se justifier.
Devant le conseil des prud'hommes, l'artiste a été débouté
de la totalité de ses demandes. Le conseil ayant considéré que la Comédie Française pouvait licencier un artiste sur critère artistique et que le conseil des prud'hommes n'avait pas à les vérifier.
Le licenciement date de décembre 2004. Le conseil des
prud'hommes s'est prononcé le 5 juin 2005, mais le
jugement n'a été communiqué que fin mai
2006, l'artiste a fait appel.
Le délibéré est annoncé pour le 4 juin 2008, reporté au 19 juin 2008.
Par arrêt en date du19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a considéré que Madame Claudie GUILLOT n'a pas apporté d'éléments de faits laissant supposer la discrimination.
Elle a par contre condamné la Comédie Française pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 45 000 Euros de dommages intérêts.
La cour a également considéré qu'affirmer que "le procès verbal non motivé et très partiel" du conseil d'administration communiqué par la Comédie Française était un faux n'était pas diffamatoire.
La cour a ensuite refusé de condamner la Comédie Française au titre des enregistrements audiovisuels, mais l'a condamné pour exploitation non autorisée des enregistrements radiophoniques.
Madame Claudie GUILLOT s'est pourvue en cassation.
-Jeudi 21 janvier 2010 à 15 h 30
Cour d'appel de Paris,
Contentieux
entre des auteurs d'une bible, poursuivis par les auteurs étant intervenus sur les étapes suivantes de réalisation d'une série TV.
Aucun accords sur la répartition des droits par la SACD n'a été conclu entre les divers intervenants.
Les auteurs originels considèrent que les auteurs ayant réécrit leur oeuvre sans leur accord sont des contrefacteurs et sont en conséquence irrecevable à demander au tribunal de convenir de la répartition des droits puisque les dispositions relatives aux oeuvres de collaboration ne peuvent utilement être invoquées.
Un des coauteurs de la bible ayant poursuivi seul l'écriture des numéros de la série en collaboration avec de nouveaux intervenants, Monsieur TRINGALLE, ainsi que Madame MORICONI avec laquelle il a travaillé ont assigné les auteurs originels sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle afin de solliciter du tribunal qu'elle décide d'une répartition de droits entre tous les coauteurs.
Par jugement en date du 27 juin, le tribunal a considéré que les dispositions du contrat conclus entre les auteurs de la bible et le producteur de la série, par lesquelles les auteurs autorisaient le producteur à choisir tel auteur de son choix pour poursuivre l'écriture étaient inoposables aux auteurs originels.
Par conséquent, Madame Martine MORICONI était irrecevable à solliciter du tribunal la répartition des droits sur le fondement des dispositions légales relatives aux oeuvres de collaboration, alors que, n'ayant pas sollicité l'autorisation de réécrire l'oeuvre, elle était contrefactrice.
Le tribunal l'a condamné à payer à chacun des des deux auteurs de la bible une somme de 5 000 Euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.
Le troisième coauteur de la bible, Monsieur Patrick TRINGALLE, qui avait intenté l'instance avec Madame MORICONI a lui aussi été condamné pour contrefaçon à payer 5 000 euros à chacune des deux coauteurs en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.
Le tribunal a réparti les droits sur la série à égalité entre les trois seuls coauteurs, ainsi que l'avait sollicité les défenderesses.
Le tribunal a surtout rappelé que seuls les auteurs de la scénario de la série ont vocation à percevoir des droits d'exploitation de l'oeuvre intitulée "trois femmes flic".
Les demandeurs ont fait appel. Ils ont appelé en intervention forcée la Société CAPA DRAMA.
L'Unions Syndicale des Producteurs Audiovisuels (USPA) est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'infirmation du jugement du TGI.
L'Union Guilde des Scénaristes est intervenue volontairement pour demander le débouté de l'USPA.
Malgré la mesure d'exécution provisoire dont était sortie la décision de première instance, la SACD n'a pas respecté le jugement et n'a pas mis les droits en répartition.
L'arrêt est en délibéré.
-
Mardi 2 février 2010, 13 h 30
Cour d'appel de Paris, Social, Pole 6 Chambre 4
Pensionnaire à la Comédie
Française et délégué du personnel,
Monsieur Laurent d'OLCE a été renvoyé
lors du comité d'administration du 8 décembre
2005, auquel participait Monsieur Denis PODALYDES, qui explique
la procédure tout à fait particulière
qui a court dans cette maison dans l'ouvrage fort instructif
qu'il a publié en janvier 2006.
Suite
à l'avis positif de la Commission d'accès aux
documents administratifs, saisie à l'initiative de
Monsieur d'OLCE, la Comédie Française a pour
la première fois de son histoire accepté de
communiquer les comptes rendus de ses comités d'administration.
Ce qui a justifié le dépôt d'une plainte
pour faux en écriture publique, puisque ces comptes
rendus ne correspondent absolument pas à la narration
qu'en avait faite plusieurs comédiens membres du comité
d'administration et ayant pourtant participé à
ces réunions.
Dans les émissions de téléréalité,
les participants exclus prennent leurs bagages et quittent
le plateau. À la Comédie Française, on
les force à faire un préavis de six mois.
Monsieur Marcel BOZONNET, administrateur général
de la Comédie Française propose un CPE avec
période d'essai à durée permanente, il
a reçu le soutien appuyé de Madame Brigitte
SALINO, du journal "Le Monde".
Monsieur d'OLCE a également porté plainte pour
délit d'entrave et faux et usage de faux en écritures
publiques et privées à l'encontre de la Comédie
Française et de ses responsables.
Il demande au CPH des dommages intérêts pour
non respect de son statut de délégué
du personnel, ainsi que des indemnités de licenciement
et des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Il réclame également des dommages intérêts
au titre de la contrefaçon pour les émissions
radio et télé auxquelles il a participé
et pour lesquelles il n'a d'après lui jamais signé
de contrat.
Par décision en date du 16 mai 2007, le conseil s'est
mis en départage. Cela signifie que les 4 conseillers
n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire
sera à nouveau plaidée en présence d'un
cinquième juge départiteur (magistrat du tribunal
d'instance).
Le jugement a été mis en délibéré pour le 11 avril 2008.
Par jugement en date du 9 mai 2008, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail en date du 15 février 1994 en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à une indemnité au titre de la requalification.
- dit que la Comédie française n'avait pas licencié Monsieur d'OLCE et débouté ce dernier de toutes ses demandes à ce titre.
- dit que la Comédie Française a fait une utilisation sans autorisation des interprétations de monsieur d'OLCE et décider de réouvrir les débats sur cette question afin de statuer sur les demandes d'interdiction d'exploitation et de dommages et intérêts y relatifs.
Monsieur d'OLCE a fait appel.
- Mardi 23 Mars 2010, à 13 h 30
Cour d'Appel de Versailles, renvoi après cassation
Contentieux
entre un technicien et la société de gestion
de l'Opéra de Massy Palaiseau (sarl CNAL).
L'Opéra
a fait appel.
Le
conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié
le contrat en contrat à durée indéterminée
et condamné l'entreprise pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En
cause d'appel, le salarié réclame également
la requalification de son contrat en contrat à temps
plein et la condamnation de l'employeur au titre du travail
dissimulé.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 22 mai 2007
Par un arrêt en date du 24 mai 2997, la cour d'appel de Paris confirmé dans la plupart de ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes (n° S 05/08812) et débouté le salarié de la plupart de ses demandes
Cet arrêt est sans doute promis à un grand avenir, puisqu'il refuse la requalification du contrat en contrat à temps plein au motif que le salarié qui était à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre dune astreinte aurait du solliciter le bénéfice des assedic intermittent, dont les allocations auraient pu compléter les sommes perçues en exécution du contrat.
D'autant que la cour d'appel a condamné l'Opéra de Massy pour non respect du repos hebdomadaire.
Le salarié s'est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 1er juillet 2009 (n° 07-43525), la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur la question de la requalification à temps plein et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
- Jeudi 6 Mai 2010, à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, correctionnel, Pôle 2, Chambre 7.
Un
producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
téméraire.
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et organisation d'insolvabilité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009
Le tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).
Monsieur STRATTEN a fait appel. Le parquet n'a pas fait appel.
- Jeudi 20 Mai 2010, à 13 h 30
TGI de Paris, 3ème chambre.
Contentieux entre un illustrateur et une agence de communication pour laquelle il a réalisé la pochette d'un phonogramme commercialisé à plus de 400 000 exemplaires.
Le débat porte sur la nature d'oeuvre protégée ou non au titre du droit d'auteur des illustrations et du packaging d'un phonogramme, et sur son droit à rémunération proportionnel à l'exploitation.
Les
interventions :
- Le Vendredi 22 janvier 2010 à Reims, de 9 h 30 à 13 h.
Conservatoire National deRégion
Congrès des directeurs de conservatoire, organisé par l'Union Nationale des Directeurs de Conservatoire.
- Le Lundi 30 novembre 2009 à Paris, de 9 h 30 à 13 h
École Supérieure de Commerce de Dijon, formation de management de la culture
Le service public de la culture, fondements juridiques
- Le Jeudi 26 Novembre 2009 à Nancy,
Centre national de la Fonction Publique Territoriale.
Stage de formation pour les directeurs d'établissements d'enseignements artistiques.
Le risque juridique liée à l'exercice des fonctions de directeur de conservatoire.
Organisé par l'Institut National des Études Territoriales
- Le Samedi 14 octobre 2009 à Paris, 17 h
Centre national de la Fonction Publique Territoriale.
Espace Pierre Cardin, dans le cadre du salon art et business, table ronde organisée par la Maison des artistes
Thème : l'art et le droit
Accès libre
Les
dernières publications :
- Dalloz Tourisme - Mai 2008
Le recours au Contrat à durée déterminée d'usage dans la convention collective des espaces de loisirs d'attraction et culturels.
- Site
Achat public.com, un article de Jean Marc BINOT, rédacteur en chef sur la position
de Roland LIENHARDT vis-à-vis de l'exception culturelle,
suite à la publication du nouveau code des marchés
publics 2006.
- Site Webthea.com, interview de Roland LIENHARDT sur la corruption au ministère
de la culture. (septembre 2006).
- Chaque mois, le cabinet Roland LIENHARDT collabore à
la lettre professionnelle "La
Lettre de Nodula", consacrée
au droit et à la gestion de la création. Existe
depuis 1992.
- "Associations : Fiscalité, para commercialisme
et droit de la concurrence"
Dossier réalisé pour l'Outil Technique Culturel
de la Collectivité Territoriale Corse. Décembre
2001.
- "Le Stade de France - Production dun CD-ROM",
cas pratique réalisé en collaboration avec Marie-Gabrielle
MERLIN et publié par lInstitut de Recherche en
Propriété Intellectuelle (IRPI Chambre
de Commerce de Paris, Université de Paris II - Assas).
Février 2000.
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