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Plaidoiries et interventions publiques

Ne sont mentionnées que des plaidoiries posant des réels problèmes de droits ou de société


Dernière mise à jour  : 30 Janvier 2009 (cliquer pour vous rendre à cette date.)


- Mercredi 10 novembre 2004 à 9 h

Cour d'Appel de Paris,

18 ème Chambre D
2 boulevard du Palais, 75002 PARIS

Contentieux entre Monsieur Bruno PUTZULU, artiste dramatique, et la Comédie Française.

Le contentieux concerne la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminé, la remise en cause de la procédure de licenciement qui permet au comité d'administration de décider de la rupture des contrats des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations secondaires radio, télévision, vidéotransmission, cassettes, etc. La Comédie Française ne fait signer aucun contrat particulier aux artistes. Ce sont les syndicats qui gèrent les droits sans mandat spécial. Les droits étant répartis en fonction du statut dans l'entreprise... Dans son délibéré est en date du 29 mars 2004, le Conseil des prud'hommes (départage) a procédé à la requalification du 1er CDD de Monsieur PUTZULU en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la Comédie Française a des dommages intérêts au titre du licenciement considéré comme dénué de cause réelle sérieuse,et a également octroyé des dommages intérêts en réparation du préjudice moral lié au conditions du licenciement.

Le Conseil des prud'hommes a décidé de réouvrir les débats et fixé une prochaine date d'audience le 7 septembre 2004 à 9 h et invité la Comédie française à s'expliquer sur son mode de gestion des droits radio, télé, vidéo et autres droits d'exploitation secondaires. Dans son jugement, le conseil invite les parties à trouver un compromis. Lors de son audience, le Conseil des Prud'hommes a renvoyé à une date ultérieures afin de connaître la position de la Cour d'Appel.

La Comédie Française a fait appel de ce jugement. Monsieur PUTZULU considérant que l'affaire a été dores et déjà été portée devant la cour d'Appel et en application du principe dévolutif de l'appel, le conseil des prud'hommes est intégralement dessaisi.

L'affaire a été mise en délibéré.

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2004, La Cour d'Appel a confirmé que le licenciement de Monsieur PUTZULU était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Comédie Française à 70 000 Euros de dommages intérêts à ce titre.

La Cour d'Appel a également confirmé la requalification du premier contrat en contrat à durée indéterminée.

La Cour d'Appel a considéré que la Comédie Française n'avait acquis aucun droit de nature audiovisuelle, radiovisuelle, ou autres et l'a condamné à cesser toute exploitation des ÷œuvres intégrant les interprétations de Monsieur PUTZULU sous astreinte de 5 000 Euros par infraction constatée, sauf à négocier un contrat avec Monsieur PUTZULU relativement à ces ÷œuvres La Cour considère que les accords collectifs de la Comédie Française en matière de gestion des droits audiovisuels sont contraires aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La totalité des artistes de la Comédie Française ayant collaboré aux productions audiovisuelles des pièces sont en mesure d'attaquer la Comédie Française pour contrefaçon. Cela vaut aussi bien pour les artistes ayant quitté la Comédie Française que pour ceux actuellement en fonction.

La Cour d'Appel a également condamné la Comédie Française pour défaut de mise à jour de son site internet.

La Comédie française s'est pourvue en cassation.

Une transaction est ensuite intervenue entre les parties mettant fin à la totalité du contentieux, et un contrat organisant les cessions de droits de Monsieur PUTZULU en qualité d'artiste interprète a été signé, autorisant la Comédie française a reprendre les exploitations interrompues.

La Comédie française s'est désisté de son pourvoi en cassation. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est donc définitif.

- Jeudi 9 décembre 2004, 14 h

Cour d'Appel de Paris, 4 ème Chambre Civile
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre un mannequin engagé pour tourner une publicité audiovisuelle qui revendique la qualité d'artiste interprète et réclame l'application des droits en découlant, notamment en terme de rémunération, la publicité ayant été reproduite sur des cassettes en 25 millions d'exemplaires et diffusé très largement dans de nombreux modes d'exploitation.

Le tribunal de Grande Instance de Paris avait partiellement fait droits aux prétention du demandeur, reconnu la qualité d'artiste, mais opéré une distinction entre les différentes exploitations et octroyé des dommages intérêts pour les seules exploitations rapportées sur télévision câblée

L'affaire a été mise en délibéré pour le 21 janvier 2005.

Dans un arrêt fort peu motivé, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du TGI qui avait reconnu au demandeur la qualité d'artiste-interprète et confirmé le reste du jugement.


- Vendredi 10 décembre 2004, 10 h.

Tribunal de grande instance de Paris, siégeant en matière correctionnelle, 31ème Chambre/ 2
2, Boulevard du Palais, 75001 Paris,

Le directeur artistique de l'une des manifestations organisées dans le cadre des manifestations de la mission pour l'An 2000, que présidait Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, est poursuivi pour travail dissimulé et engagement d'étrangers non munis d'autorisations de travail, sur citation du Parquet.

Il s'agissait d'une manifestation sur les enfants musiciens du Monde, également coproduit et présentée pour la première fois à Blois, dont le Maire était à cette époque Monsieur Jack LANG.

La manifestation avait également reçu le Haut Patronage de l'UNESCO.

Lors de la soirée du 22 juin 2000 au théâtre de la Ville, un inspecteur du travail a constaté que 33 enfants musiciens, originaires du Brésil et de Trinidad, n'avaient pas d'autorisation de travail.

L'artiste considère d'une part que la manifestation s'étant déroulée sous la responsabilité de l'Unesco, il bénéficie d'une immunité de juridiction.
De plus, les dispositions de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui garantissent la liberté d'expression artistique s'opposent à ce que l'État français impose des restrictions et des contraintes non justifiées. En l'espèce, ce spectacle et cette rencontre unique de musiciens enfants de tous les pays du monde ne pouvaient faire la moindre concurrence à un quelconque artiste français, et les contraintes imposées par la réglementation française étaient totalement inadaptées (blocage des rémunérations sur un compte à la caisse des dépôts et consignation jusqu'à la majorité des enfants). En effet, des rémunérations conséquentes ont été versées aux associations de villageois qui ont pu grace à cette argent, créer des écoles, acheter des outils et permettre dès maintenant à ces enfants de mieux vivre dans leur pays.

Il est important de noter que la plupart des enfants étaient venus dans le cadre de visas de tourisme délivrés gratuitement par les consulats et ambassades françaises à l'étranger sur intervention de la mission pour l'an 2000 qui finançait la manifestation et avait demandé au porteur de projet de créer une association support que présidait un haut fonctionnaire du ministère de la culture.

Il est intéressant de noter qu'aucune partie civile ne s'est à ce jour constituée et qu'il n'y a eu aucun préjudice, tout le monde ayant été très satisfait de l'opération, tant sur le plan humain qu'artistique.

Lors de l'audience, le tribunal s'est montré visiblement intéressé par le sujet. Le Procureur de la République a requis une peine d'amende "symbolique " de 2000 Euros.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 janvier 2004 à 13 h 30

Dans son jugement fort peu motivé, le tribunal correctionnel a rejeté les diverses exceptions soulevées par le Directeur artistique et l'a condamné pour travail dissimulé avec absence de peine du fait des circonstances exceptionnelles de l'affaire.

Le jugement est définitif.


- Vendredi 18 février 2005, à 15 h 30

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2 boulevard du Palais, 75001 Paris.

Contentieux entre le titulaire français des droits d'adaptation d'un ouvrage américain consacré à la médecine Ayurvédique et un éditeur et des auteurs français qu'il accuse de contrefaçon.

L'éditeur semble avoir dores et déjà retiré l'ouvrage de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2005.

Par un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal a considéré que le titre de l'ouvrage français et un certain nombre de passages de cet ouvrage contrefaisaient l'ouvrage américain et a condamné l'éditeur et les auteurs à des dommages intérêts à payer les frais de publication de la décision dans un journal au choix du demandeur.

- Jeudi 6 octobre 2004 à 13 h 50

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1ère Chambre

Contentieux entre un comédien et un magazine "people" qui à publié un article parlant de sa vie sentimentale ainsi qu'une photo prise au téléobjectif sans autorisation. La première publication de cette même photo par un autre magazine dit "people" avait déjà fait l'objet d'une condamnation par un précédent jugement du même tribunal, aujourd'hui définitif.


- Mardi 11 Octobre 2005 à 14 h

Cour d'Appel de Paris, 3 ème Chambre
2 boulevard du Palais, 75001 Paris

Demande de dissolution de l'association "Les Congés Spectacles". demande fondée à la fois sur l'illégalité de cette association à adhésion obligatoire qui n'a pas de but légitime, et sur la nullité de cette association qui serait contraire à l'ordre public comme contraire à la réglementation du code du travail sur le droit des salariés à percevoir leurs congés payés et constitutive d'une association de malfaiteurs.

Par jugement du 28 septembre 2004, Le TGI a débouté la Société Nodula de ses demandes et l'a condamné à 1500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (Frais de procédure).

Pour arriver à ce résultat, le Tribunal de Grande Instance a totalement déformé les faits et la plupart des arguments de la Société Nodula.
La Société Nodula a diligenté appel de cette décision.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 18 novembre 2005.

La Cour d'Appel a débouté la société Nodula de la totalité de ses demandes et la condamné à un artiste 700 de 4 000 Euros. La Société Nodula s'est pourvu en cassation. (à suivre...)

La décision de la cour de cassation a été rendue le 29 juin 2007. Le pourvoi a été rejeté.


- Mercredi 12 octobre 2005 à 9 h 30

Cour d'Appel de Paris, 18 ème Chambre C
2 boulevard du Palais - 75001 PARIS

Sur appel d'une décision du Conseil des prud'hommes de Bobigny - départage

Un artiste décorateur s et un régisseur lumière qui ont commandé pour le compte d'un théâtre municipal un décor à un atelier de décor se prétendent liés par contrat de travail à cet atelier de construction de décor et le poursuivent pour travail dissimulé.

Le décorateur scénographe et le régisseur lumière invoquent la présomption de salariat des artistes de l'article L. 762-1 du code du travail et leur prétendu "statut d'intermittent" qui prouveraient l'existence d'un contrat de travail avec l'atelier de décor. Par jugement en date du 2 février 2004. le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ainsi que le sollicitait l'entreprise de construction de décors. Les décorateurs ont formé contredit.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 10 novembre 2005.

Le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes a été confirmé par la Cour d'Appel, les deux demandeurs ont été intégralement déboutés de leurs demandes. Ils ont néanmoins décidé de poursuivre l'instance et de maintenir leurs réclamations devant le tribunal de grande instance de Bobigny (à suivre...).


- Mercredi 26 octobre 2005 à 13 h.

Conseil des prud'hommes de Paris

Section activités diverses, 1er étage.
rue Louis Blanc, 75010 PARIS

Contentieux entre un réalisateur audiovisuel et un producteur audiovisuel qui ne l'a ni rémunéré, ni déclaré, alors que le film a été diffusé sur des chaînes de télévision et qu'il apparaît bien au générique et dans la presse en qualité de réalisateur. La Société de production audiovisuelle s'est défendue en plaidant l'incompétence du conseil des prud'homme du fait de l'inexistence d'un contrat de travail.

La société de production ayant invoqué l'incompétence de la section encadrement, le conseil a renvoyé le dossier devant le président du conseil des prud'hommes afin que ce dernier procède à la distribution du dossier dans la bonne section. C'est suite à cet intervention du président du Conseil des Prud'hommes que le dossier revient devant la section de l'encadrement.

Le producteur audiovisuel ayant été mis en liquidation, c'est le mandataire liquidateur et l'AGS qui le substituent.

Le jugement a a été mis en délibéré pour le 4 novembre 2005.

L'Ags et le mandataire liquidateur ont été condamnés à payer les arriérés de salaire réclamés, les indemnités de congés payés afférents et des dommages intérêts.


- Jeudi 27 octobre 2005 à 14 h.

Cour d'Appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels
5 rue Carnot - 78011 Versailles.

Cité par la Société GRACE devant le tribunal correctionnel de Paris, Monsieur Dominique WALLON, ancien directeur de la musique, de l danse, du théâtre et des spectacles, ancien directeur général du centre national de la cinématographie, ancien Président de l'Institut pour le financement des industries culturelles (IFCIC), ancien vice président du Ballet de Lorraine, ancien membre de la commission de contrôle des sociétés d'auteur, etc... avait été condamné pour des faits de prise illégale d'intérêt.

En appel, la Cour d'Appel de Paris l'a relaxé et même condamné la société Grace, partie civile pour instance abusive.

Par un arrêt en date du 4 novembre 2004 (03-84.687) la Cour de cassation a intégralement cassé l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Versailles pour que l'affaire à nouveau jugée.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 1er décembre 2005.

La Cour d'appel de Versailles a considéré que l'élément matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt n'était pas rapporté, infirmant ainsi à la fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avaient tous les deux considérés que l'élément matériel de l'infraction était bien rapporté.

La Cour d'Appel de Versailles nous semble avoir confondu le délit de recel de prise illégale d'intérêt et le délit de prise illégale d'intérêt. Cette décision qui va à l'encontre de toute la jurisprudence de la cour de cassation semble encourir la cassation. Toutefois, la Société Grace, considérant que le parquet ne s'était pas pourvu en cassation et que Monsieur WALLON était de définitivement relaxé, mais surtout qu'il avait effectivement quitté toutes ses fonctions critiquées, a décidé de s'en tenir là, l'arrêt de la cour de cassation rendu dans ce dossier lui donnant effectivement gain de cause sur la question de principe soulevée.



- 23 novembre 2005 à 13 h 30.

Cour d'Appel de Paris, Social, 22ème Chambre A
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre TDF vidéos services (France 102 Studio) et un salarié qui demande la requalification de ses contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent verbaux proposé après coup) en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Problème de l'inexistence légale du "statut" d'intermittent du spectacle".
ce contentieux aborde également la question du statut des techniciens intervenant dans le cadre des régies scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié revendique le statut d'artiste interprète et demande la reconnaissance de son droit à l'image.

Par délibéré en date du 5 mars 2004, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète au technicien mais a considéré que c'était le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestation et que TDF ne pouvait être poursuivi.

Ainsi que cela avait été indiqué verbalement aux conseillers lors de l'audience en réponse à cette question, il est bien connu que tous les samedis soir, on voit des files d'attente devant les cinémas, ce sont les artistes interprètes des films projetés qui viennent chercher leur rémunération...

Par un arrêt en date du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Paris. Elle a requalifié le contrat en contre à durée indéterminée et a condamné l'employeur à des dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuses, outre le paiement du préavis.

La Cour a par contre refusé les rappels de salaires au motif que le salarié avait été engagé pour des missions clairement définies.

La cour a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes qui avait reconnu la qualité d'artiste interprète au motif que la prestation en question ne relevait pas de la définition de l'artiste interprètes reconnue par la convention collective (motif qui nous semble la encore encourir la cassation).

Le Salarié qui a été débouté de la totalité de ses demandes s'est pourvue en cassation.

Cette décision est intéressante puisqu'elle est totalement différente des décisions rendues par deux autres chambres de la cour d'appel de Paris et qui concernaient deux autres salariés licenciés à la même date, dans les mêmes conditions après avoir occupé le même emploi au sein de la même émission. Les deux autres arrêts qui ont tous deux requalifiés le contrat en CDI et octroyé des Dommages intérêts au salarié sont eux aussi totalement différents, l'un des deux seulement étant actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.


- 1er décembre 2005 à 13 h 30.

Cour d'Appel de Paris, Social, 21ème Chambre B

2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS

Contentieux entre TDF vidéos services (Visual 102) et un salarié qui demande la requalification de ses contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent verbaux proposé après coup) en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Problème de l'inexistence légale du "statut" d'intermittent du spectacle".

Ce contentieux aborde également la question du statut des techniciens intervenant dans le cadre des régies scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié revendique le statut d'artiste interprète et demande la reconnaissance de son droit à l'image.

Par délibéré en date du 5 mars 2004, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...

Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète mais a considéré que c'était le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que TDF ne pouvait être poursuivi.

Ainsi que cela avait été indiqué verbalement aux conseillers lors de l'audience en réponse à cette question, il est bien connu que tous les samedis soit, on voit des files d'attente devant les cinémas, ce sont les artistes interprètes des films projetés qui viennent chercher leur rémunération...

Par un arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour d'Appel de Paris a procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et a sanctionné également la société TDF Vidéo Service pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour a par contre infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et refusé de reconnaître la qualité d'artiste interprète au truquiste, en invoquant le fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de sa création... (motif fort surprenant qui pourrait encourir la cassation).

La société Visual 102 s'est pourvue en cassation.

- Lundi 9 janvier 2006, à 9 h.

Cour d'Appel de Bastia, Chambre civile

Contentieux entre un cirque, son directeur artistique d'une part, une commune et une association organisatrice d'une foire d'autre part.

Le spectacle avait été annulé et non payé du fait de modifications opérées par les organisateurs sur l'installation électrique une fois le matériel installé et en présence du public..

Le jugement a été mis en délibéré au 1er mars 2006.

Par arrêt en date du 1er mars 2006, la Cour d'Appel de Bastia a fait droit aux prétentions du cirque ZAMPANOS et a condamné à la fois la Mairie de Castellare di Casinca et l'association San Pancrassio, gestionnaire de la foire du même nom. Elle les a condamné à payer le dédit ainsi que les défraiements prévus au contrat et a rejeté les autres demandes

La décision est définitive

- Lundi 16 janvier 2006, à 16 h 30

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre

Contentieux entre des artistes auteurs compositeurs , des héritiers d'auteurs, un éditeur et la Sacem Sdrm.

Le contentieux pose la question de la légalité tant en droit qu'au regard des statuts et règlements de la SACEM/SDRM des autorisations d'adaptation non constitutives de droit. Ce mécanismes est un de ceux qui permettent d'écarter les vrais auteurs des œuvres de tout droit à rémunération et qui fait que les droits des auteurs français perçus par la SACEM/SDRM sont dans les faits reversés intégralement à des personnes qui ne sont pas auteur des œuvres

Au delà du vernis, ce dossier montre la réalité de la condition d'auteur en France et du capitalisme sauvage et primaire que cache l'exception culturelle.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 8 mars 2006 (voir à cette date).


- Mardi 24 janvier 2006, à 14 h

Cour d'appel d'Amiens, chambre sociale

Contentieux entre le directeur artistique d'un groupe gestionnaire de parcs de loisir et d'attraction. L'ancien salarié considère que le groupe a modifié unilatéralement ses fonctions et lui a causé un préjudice professionnel en publiant un nouvel organigramme dans lequel il ne disposait plus ni de son titre, ni de son rang hiérarchique, ni de ses prérogatives, passant de directeur artistique du groupe à directeur artistique des projet que le nouveau directeur de la création voudra bien lui confier.

Le salarié avait pris acte de cette modification qu'il a considéré comme substantielle de son contrat de travail et demande au conseil des prud'hommes de considérer que cette la rupture est imputable à l'employeur et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a été débouté de toutes ses demandes au motif que la modification n'aurait pas été substantielle et relevait de pouvoirs normaux du chef d'entreprise.

Le salarié a fait appel.

Après avoir autorisé les avocats à présenter leur dossier en 10 minutes, l'arrêt a été mis en délibéré pour le 23 mars 2006, puis prorogé au 17 mai 2006, puis au 26 juin 2006, puis au 26 septembre 2006.

Par arrêt en date du 27 septembre 2006, le salarié a été débouté de la totalité de ses demandes et sa prise d'acte de rupture a été requalifiée en démission. Le dossier a été récupéré dans un état de propreté qui montre que les magistrats de la chambre d'appel d'Amiens sont vraiment très soigneux...

Le salarié s'est pourvu en cassation



- 7 février 2006, à 14 h.

Cour d'Appel de Rennes, 1ère Chambre A.

Contentieux entre un artiste auteur compositeur qui a demandé la nullité de l'ensemble des contrats de cession de droit et d'édition musicale conclus avec son producteur-éditeur, Monsieur John STRATTEN.

Le Tribunal de Grande Instance de Lorient avait prononcé la nullité de ces contrats (modèle proposé de façon constante par la SACEM et la chambre syndicale de l'édition musicale), pour non respect des modalités de rémunération organisées au code de la propriété intellectuelle et condamné le producteur a des dommages intérêts.

Le producteur a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 28 mars 2006, puis prorogé au 4 avril 2006.

Par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement annulant les contrats d'édition et de cession des droits comme contraires aux dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle.

Elle a multiplié par 5 le montant des dommages intérêts octroyé en première instance, que Monsieur John STRATTEN doit payer à l'artiste.

Monsieur John STRATTEN s'est pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2008, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur John STRATTEN. Cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes est donc définitif.


- 2 mars 2006 à 13 h

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1ère chambre

Contentieux entre un artiste interprète et un journal people pour exploitation commerciale de son nom, de sa vie privée et de son image sans autorisation.

Sur le fondement de la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans le dossier Hanovre C/Allemagne, nous essayons de faire réellement reconnaître en France le droit à la protection de la vie privée.

- Jugement du 9 mars 2006

Le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne les autorisations d'adaptation non constitutives de part.

La SACEM condamnée à reconnaître les droits des adaptateurs.

Par un jugement qui fera date dans l'histoire du droit d'auteur en France, Le tribunal de Grande Instance de Paris a fait injonction à la SACEM d'enregistrer le bulletin de déclaration de l'œuvre "La Vie d'Ici Bas", en mentionnant comme Messieurs Bernard LUBAT comme auteur de l'arrangement et Monsieur André MINVIELLE comme auteur des paroles et en leur octroyant la part de droit statutaire correspondante, tant en matière de droit de représentation que de reproduction mécanique.

Le tribunal a donc reconnu que Messieurs LUBAT et MINVIELLE étaient les seuls auteurs de l'œuvre dénommée "La vie d'ici bas", réalisée par adaptation d'une œuvre musicale préexistante intitulée "Indifférence", et qu'ils étaient titulaires d'un droit patrimonial opposable aux auteurs de l'œuvre préexistante. L'œuvre composite étant la propriété des seuls auteurs ayant participé à la réalisation de l'œuvre sous réserve des droits des auteurs de l'œuvre préexistante.

Messieurs MINVIELLE et LUBAT devront notamment solliciter l'autorisation des ayants droit de l'œuvre d'origine pour toute exploitation mettant en cause une prérogative de droit moral.

Le tribunal a enfin considéré que Messieurs LUBAT et MINVIELLE n'avaient cédé aucun droit sur leur l'oeuvre aux éditions Paul BEUSCHER et aux ayants droits de l'œuvre préexistante et que la clause selon laquelle Messieurs LUBAT et MINVIELLE ne pourraient prétendre à percevoir des droits sur l'œuvre adaptée était nulle.

Le tribunal a ordonné une expertise, aux frais des héritiers, aux fin de mettre le tribunal en mesure de savoir quelle est la part de droits reversés par la SACEM correspondant à l'exploitation de l'œuvre "La Vie d'Ici bas", qui a été répartie aux ayants droits de l'÷œuvre d'origine "Indifférence".

Le tribunal a également condamné les ayants droits de l'œuvre préexistante qui perçoivent seul les droits sur l'œuvre depuis 1994 au paiement d'une provision à valoir sur les droits patrimoniaux.

Cette jurisprudence concerne des milliers d'œuvres.

L'adaptation non constitutive de part Sacem, dénoncée par Maître Roland LIENHARDT dans un ouvrage publié en 1998 a vécu. (Ce chapitre est en ligne sur le site www.nodula.com)



- 22 mars 2006 à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris, 21 ème Chambre A

2 boulevard du Palais, - 75001 PARIS

Contentieux entre un réalisateur et une chaîne de télévision par câble.
Demande d'un requalification des contrats de travail mensuels verbaux en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et contestation du licenciement prononcé sans respect d'aucune procédure et sans motif réel et sérieux. Problème de l'inexistence juridique du statut d'intermittent.

Par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes a procédé à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il a donc refusé la demande du salarié de requalification à temps plein.

Le Conseil a clairement indiqué dans sa motivation que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en droit du travail.

Le conseil a en conséquence condamné l'employeur à payer au réalisateur une indemnité de requalification, des arriérés de salaires, des congés payés sur arriérés de salaire,

Le conseil a ensuite considéré que le licenciement était irrégulier et a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement irrégulier, à payer le préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil a également condamné l'employeur à fournir des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme. Ce dernier point est important puisqu'il permet au salarié de demander aux ASSEDIC de reconsidérer sa situation et de relever désormais du régime général et non de l'annexe 8.

Le salarié a fait appel de ce jugement.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 10 mai 2006.

La cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil des prud'homme, rajouté une indemnité au titre des congés payés, et sensiblement augmenté le montant des dommages intérêts octroyés en première instance.

La décision est définitive



- Vendredi 20 octobre 2006 à 13 h 30

Cour d'appel de Paris, Chambre sociale 18ème C.

Contentieux entre un réalisateur-arrangeur-artiste interprète qui a réalisé le disque d'une artiste de variété (Julie PIETRI), sans fiche de paie ni déclaration.

L'artiste demande des arriérés de salaire et une indemnité au titre du travail dissimulé. Il réclame également des rémunérations au titre de la vente du disque (plus de 50 000 exemplaires), ainsi que des dommages intérêts pour atteinte à son droit au nom.

L'artiste réclame également des dommages intérêts du fait que le producteur n'a pas négocié ses droits d'arrangeurs et qu'il ne perçoit en conséquence aucun droit de la SACEM pour trois des titres pour lesquels il considère avoir droit à la part arrangeur.

Le conseil des prud'hommes s'était déclaré incompétent, l'artiste a formulé un contredit devant la cour d'appel de Paris

Par arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour d'Appel de Paris a accueilli le contredit et considéré que le réalisateur était en conséquence bien lié à Madame Julie PIETRI par un contrat de travail.

La cour d'appel a également décidé d'évoquer l'affaire, c'est à dire qu'elle ne retournera pas devant le conseil des prud'hommes. La cour d'appel doit maintenant connaître du fonds du dossier et lui donner une solution

Le délibéré est annoncé pour le 16 novembre 2006.

Dans son arrêt en date du 16 novembre 2006, la cour a condamné Madame Julie PIETRI a payer un certain nombre de sommes au salarié, notamment au titre du travail dissimulé.

Madame Julie PIETRI s'est pourvue en cassation, puis s'est désistée de son pourvoi.


- Mardi 19 décembre 2006, 9 h.

Cour d'Appel d'Aix en Provence

Contentieux entre une maison de disque et l'URSSAF qui a effectué un redressement au titre des artistes étrangers salariés par l'entreprise, parfois à l'étranger.

Le contentieux initié suite à un contrôle portant sur les années 1992 à 1995 soulève une question de procédure importante, puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé sans mettre en la cause les organismes sociaux concernés des 7 pays concernés, ni les artistes qui avaient été traités par l'entreprise comme des travailleurs indépendants.

Le dossier permettra surtout de revendiquer la mise en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté Européennes qui a considéré que la présomption de salariat des artistes ne s'applique pas aux Européens. (Voir l'article de Roland LIENHARDT commentant cet arrêt de la CJCE dans La Lettre de Nodula de Juin 2006)

C'est donc désormais à l'URSSAF de prouver que les enregistrements effectués par des musiciens non résidents français, et parfois dans des studios à l'étranger sont effectués dans un lien de subordination d'une certaine permanence vis-à-vis de la société de production et doivent en conséquence être salariés en France.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 6 mars 2007.

La Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas à faire de différence entre artistes français et étrangers et que l'employeur ne prouvait pas que les artistes étaient réellement inscrits et cotisaient en qualité de travailleur indépendant dans leur pays. Les artistes étrangers étaient en conséquence salariés en France.

La cour d'appel d'Aix en Provence a décidé de faire de la résistance et de ne pas appliquer la position de la Cour de Cassation qui a en décembre 2006 et sur le fondement de l'arrêt de la CJCE, cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait jugé dans les mêmes termes.

L'arrêt d'appel a diminué les condamnations prononcées en 1ère instance par 4, le producteur a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.

- Mardi 17 avril 2007 à 10 h.

Tribunal de Police de Le VIGAN

Procédure pour diffamation non publique.

Suite à une plainte avec constitution de partie civile d'une personne qui a considéré comme diffamatoire un courriel adressé à titre confidentiel à une autre personne est qui s'est avéré avoir une certaine diffusion .

La partie civile prétend avoir subi un préjudice conséquent.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 novembre 2007.
Le délibéré n' a toujours pas été rendu à ce jour.

Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de police a débouté Madame Martine LEHVA de ses demandes et relaxé l'Institut Européen d'Etudes Védiques des chefs de la poursuite.

Madame LEHVA a en outre été condamné à payer à l'IEEV une somme de 3000 Euros.

Le jugement est définitif

- Mardi 5 juin 2007

Cour de cassation, Chambre Commerciale

Un artiste avait attaqué le producteur de disques John STRATTEN devant le conseil des prud'hommes.

Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent. La cour d'appel de Paris (18ème C, Chambre sociale), a infirmé ce jugement par arrêt en date du 5 juillet 2001 (S/01/32267) et considéré qu'un contrat d'enregistrement contenant une clause d'exclusivité sans mentionner les titres des œuvres à enregistrer, ainsi qu'une rémunération aux royalties était un contrat de travail à temps plein. Elle a ensuite par arrêt en date du 20 décembre 2001 condamné l'employeur à des sommes conséquentes (S 01/32267).

La cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par le producteur (sans examen du dossier au fonds).

Ce dernier n'ayant jamais payé les condamnations, ni délivré les fiches de paie, l'artiste l'a assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil. Ce tribunal l'a mis en liquidation par jugement en date du 24 avril 2003, considérant que l'activité de producteur de disque, même non déclarée était une activité commerciale.

La Cour d'appel de Paris, 3ème ch A, a infirmé ce jugement par arrêt en date du 6 juillet 2004 (RG 2003/13597), considérant que l'activité commerciale n'était par rapportée à la date de la saisine du tribunal.

Par ailleurs, la Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre A, par un arrêt en date du 6 novembre 2002 (n° 02/00888), a relaxé Monsieur John STRATTEN des poursuites engagées sur citation directe par l'artiste des chefs de travail dissimulé et de contrefaçon, considérant que le contrat d'enregistrement n'était pas un contrat de travail.

C'est l'ensemble de ces arrêts de cour d'Appel qui seront examinés par la cour de cassation dans un pourvoi diligenté à la fois pour contrariété de décisions et contre l'arrêt rendu au commercial.

L'arrêt devrait être disponible dans le mois suivant l'audience. Nous en ferons la présentation dès qu'il nous sera communiqué.

La cour de cassation a considéré le pourvoi non admissible. Il n'y a donc pas de motivation permettant de connaître son raisonnement.



- Mardi 26 juin 2007 à 9 h 15

Cour administrative d'appel de Paris
68 rue François Miron - 75004 PARIS

Contentieux entre un directeur de théâtre municipal géré en régie directe et la ville qui l'a licencié pour faute lourde.

Le tribunal administratif de MELUN a annulé le licenciement mais a refusé les demandes de dommages intérêts du directeur du théâtre qui a en conséquence fait appel.

Le directeur invoque une jurisprudence récente de la CJCE qui exige que les salariés sous CDD ne soient pas discriminés par rapports aux salariés sous CDI et qui s'applique également au secteur public.

La procédure est écrite, les avocats ne procèdent que par très courtes observations, mais l'audience permet d'entendre les conclusions du commissaires du gouvernement, qui ne sont pas communiquées par écrit au demandeur, et auxquelles il est possible de répondre par une note en délibéré.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de MELUN, alors même que le commissaire du gouvernement avait considéré que les motifs invoqués par la mairie n'étaient pas tous réels. L'arrêt a fait l'impasse sur la quasi totalité des argument soulevés par le salarié dans son mémoire.

Le directeur de théâtre s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.


- Mardi 10 juillet 2007,

Cour de Cassation, chambre sociale


Examen des pourvois intentés contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris,
Chambre sociale, 18ème D.

Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais délivré de fiche de paie.

L'artiste a brûlé sur scène dans l'incendie de la pyramide à l'intérieur de laquelle elle était dissimulée, lors d'une représentation au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne l'avait pas déclarée l'a laissé sans procéder à aucune déclaration d'accident du travail, l'artiste n'étant pas déclarée.

L'artiste se retrouve avec un traumatisme psychologique grave, et aucune prise en charge d'aucune sorte.

Ce dossier pose la question des contours de la présomption de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle, et des règles en usage dans le secteur du cirque.

Le conseil des prud'hommes de Paris (activité diverses 3ème Chambre), présidé par Monsieur Claude LEFEVRE, n'a pas permis à l'avocat de la demanderesse d'exposer dignement sa position. Le jugement a été rendu sur le siège, c'est-à-dire juste après les plaidoiries des avocats.

Les juges n'ont même pas regardé les pièces du dossier et débouté la danseuses de toutes ses demandes. La motivation ne sera connue que dans plusieurs mois.

Le droit au procès équitable, c'est aussi le droit de pouvoir présenter ses positions à des juges qui acceptent d'écouter les prétentions des parties (la procédure est orale) et qui ont un minimum de compétence juridique ou acceptent de prendre le temps nécessaire à la compréhension de données juridiques souvent fort complexes, il nous semble que ce droit a en l'espèce été bafoué.

Cette critique ne concerne que Monsieur Claude LEVEVRE et sa manière fort particulière de diriger les débats. Elle ne saurait être étendue à l'ensemble du conseil de prud'hommes de Paris. De nombreux conseillers prud'homaux et présidents de chambre exercent leurs fonctions avec une grande diligence.

La danseuse a fait appel.

Dans un arrêt en date du 3 janvier 2006, la Cour d'Appel de Paris a largement infirmé le jugement du conseil des prud'hommes. Elle a considéré que JIDINIS avait bien la qualité d'employeur de Mademoiselle Agnès LACROIX, et que le contrat conclu en 1997 dans le cadre de la tournée du cirque MEDRANO devait être requalifié en CDI.

La cour a condamné JIDINIS à un certain nombre d'arriérés de salaires ainsi qu'à une indemnité au titre du travail dissimulé.

JIDINIS a également été condamné pour non respect de son obligation de sécurité à l'égard de Mademoiselle LACROIX. Toutefois les dommages intérêts octroyés à ce titre à Mademoiselle LACROIX, laissent dubitatifs (10 000 Euros). Il n'est pas certain que cette jurisprudence incite réellement les employeurs à respecter leur obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés. puisque le risque judiciaire est relativement insignifiant.

Monsieur SCHULZ (Jidinis) s'est pourvu en cassation.

Mademoiselle LACROIX a formulé également en cassation un pourvoi incident.

Elle a par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d'autrui.

Par arrêt en date du 3 octobre 2007, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Appel de Paris dans toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Cet arrêt est commenté dans La Lettre de Nodula du mois d'octobre 2007.

La cour d'appel de renvoi ayant rendu un arrêt résistant à la position de la cour de cassation, la cour de cassation va à nouveau se prononcer sur cette question.

- Lundi 3 septembre 2007, à 14 h.

Cour d'Appel de Versailles

Appel d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a débouté un artiste de sa demande diligenté contre le journal Hola et une de ses "journalistes".

Le tribunal de grande instance a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du fait que la liaison amoureuse don t il avait fait état était "notoire". L'artiste considère que cette notion n'est pas conforme avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme qui impose une réelle protection de la vie privée, même s'il s'agit de personnes connues. La liaison est sans doute notoire, mais du fait des nombreuses publications attentatoires à la vie privée qui en ont parlées.

L'artiste conteste également l'interview publiée, qui ne correspond pas du tout à celle sur laquelle il avait donné son accord et qui ne contenait aucune allusion à sa vie privée. ll considère qu'il a la qualité de coauteur de cette interview.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 octobre 2007. Il a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance.

- Le Mardi 25 septembre 2007, à 14 h

Cour d'Appel de Bastia (Chambre Sociale)

Sur contredit et appel d'un Jugement du du Conseil des Prud'homme de Bastia (départage) en date du 18 décembre 2006

Contentieux entre Jean-Bernard RONGICONI, artiste arrangeur orchestrateur, musicien et réalisateur du groupe I MUVRINI de 1986 à 2004 et Jean-François BERNARDINI et sa société AGFB, qui l'a licencié sans respect d'aucune procédure après 18 ans de collaboration à temps plein, et aucun contrat de travail écrit, malgré 12 albums ayant connu un succès commercial et de très nombreux concerts dans le monde entier.

L'artiste qui était déclaré (parfois) dans le cadre de contrats à durée déterminée verbaux, demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il demande en outre le requalification à temps plein et le paiement d'arriérés de salaire sur les cinq dernières années. L'artiste demande ensuite au conseil des prud'hommes de reconnaître que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de son employeur à un préavis, à des indemnités conventionnelles de licenciement, outre des dommages intérêts.

L'artiste demande également au conseil des prud'hommes d'interdire au groupe de continuer à exploiter les très nombreux albums publiés pour lesquels il considère n'avoir jamais cédé aucun droit, aucun contrat valide n'ayant jamais été signé. Un certain nombre d'œuvres ne mentionne même pas sa qualité d'auteur, le leader du groupe s'étant approprié son travail, notamment pour les œuvres interprétées par STING.

L'artiste qui a également la qualité d'auteur en sa qualité d'arrangeur orchestrateur demande au conseil des prud'hommes de prononcer la nullité de l'ensemble des contrats de cession et d'édition que son employeur lui a fait signer et la restitution des sommes illégalement prélevées par l'employeur sur les rémunérations que l'artiste a perçues en qualité d'auteur par la SACEM.

L'artiste poursuit à la fois la société de production du groupe et à titre personnel le dirigeant de fait de la société, Monsieur Jean-François BERNARDINI, qui est par ailleurs au chômage dans le cadre du système de l'intermittence. Il considère qu'il a toujours été sous la subordination du leader du groupe, malgré les nombreuses associations qui se sont succédées comme employeur depuis 18 ans, auxquelles a succédé une société. Le conseil des prud'hommes a écarté la qualité d'employeur de Monsieur BERNARDINI, ce que Monsieur RONGICONI conteste puisqu'il a été engagé par ce dernier de 1996 à 1988 sans l'intervention d'aucun autre employeur, les premières fiches de paie n'ayant été émises qu'en juillet 1988.

Par jugement du 18 décembre, le conseil des prud'hommes, siégeant en formation de départage a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, mais a considéré qu'il s'agissait d'un temps partiel, considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un temps plein, ce qui sera contesté en appel.

Il a également reconnu que Monsieur Jean-François BERNARDINI avait licencié Monsieur RONGICONI en septembre 2004 et que ce licenciement était irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.

Il a en conséquence condamné l'employeur à un certain nombre de sommes au titre des arriérés de salaires et de la rupture.

Le conseil a également considéré que les clauses organisant la rémunération des contrats d'édition signés entre Monsieur RONGICONI, Monsieur BERNARDINI et la société AGFB étaient nulles et a nommé un expert afin de mettre le conseil en mesure de statuer sur le préjudice en résultant. Mais il a considéré qu'il s'agissait d'une nullité relative et n'a donc annulé que les contrats des cinq dernières années, ce qui est contesté en appel, la demande d'annulation se fondant à titre re principal sur le code du travail et non sur le code la propriété intellectuelle.

Cette première décision reconnaît un certain nombre des demandes de Monsieur RONGICONI, mais semble fort peu conforme au droit en ce qui concerne les demandes relevant du droits des artistes et du droit des auteurs.

La Société AFFB et Monsieur BERNARDINI ont formulé un contredit de cette décision, motivé sur le fait que le conseil des prud'hommes n'aurait pas été compétent pour résilier les contrat d'édition.

Monsieur RONGICONI a par ailleurs fait appel.

C'est en conséquence la totalité du dossier qui a à nouveau été débattue devant la cour d'appel de Bastia.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2007, reporté au 5 décembre 2007.

Par arrêt en date du 5 décembre 2007, la cour d'Appel de Bastia a dans l'ensemble confirmé les dispositions du jugement des prud'hommes quant à ses dispositions relatives au droit du travail.

Elle a par contre supprimé l'expertise décidée par le conseil des prud'hommes afin de déterminer le préjudice résultant de la nullité des clauses de rémunérations des contrats d'édition qu'elle a pourtant confirmée pour les contrats conclus à partir de 2000.

La cour d'appel a également confirmé la contrefaçon de certaines oeuvres déposées sous le seul nom de Monsieur Jean-François BERNARDINI.

Elle a également reconnu que Monsieur RONGICONI n'avait pas cédé de droit d'artistes interprètes pour l'enregistrement des phonogrammes, ce que n'avait pas reconnu le conseil des prud'hommes, et condamné à ce titre la société AGFB en sa qualité de producteur à 30 000 Euros de dommages intérêt pour exploitation non autorisées de enregistrements, mais la cour a refusé de faire droit à la demande d'interdiction d'exploitation des enregistrement !

Les deux parties se sont pourvues en cassation.

Les pourvois ont été rejetés.


- Vendredi 12 octobre 2007 à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris, Chambre Sociale 18 ème C
Salle A32 - 3ème étage.

Une artiste musicienne soliste poursuit les Jeunesses Musicales de France. Les très mauvaises conditions de travail imposées par cet organisme aux jeunes artistes sont la cause de l'accident de travail qu'elle a subi et qui l'empêche de jouer de son instrument pour un minimum de deux années.

De plus, les contrats imposés par cet organismes pourtant très largement subventionné, y compris par des organismes gérés par la CGT et la SACEM, contiennent de nombreuses clauses totalement exorbitantes et illégales. Les répétitions n'ont jamais été payées, les JMF n'ont jamais considéré comme utile de négocier les droits d'auteur du spectacle (alors que l'entreprise est présidée par Monsieur Jean-Loup Tournier, longtemps gérant de la SACEM, etc.

L'artiste demande des indemnités au titre de la requalification du contrat en CDI à temps plein ainsi qu'au titre du travail dissimulé, l'employeur n'ayant payé ni les répétitions, ni le temps de conduite imposé. Il réclame également des rappels de salaries, le paiement du préavis, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour contrefaçon, et des dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, de la réglementation du temps de travail et du droit au repos compensateur.

Communiqué de presse de l'artiste

Le conseil des prud'hommes s'est mis en départage. Cela signifie que les conseillers (qui sont des élus syndicaux), n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire sera à nouveau plaidée devant les mêmes conseillers prud'homaux que viendra départager un juge professionnel du tribunal de grande instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 29 mars 2007, annoncé pour le 5 avril 2007.

Par jugement en date du 5 avril, 2007, le conseil des prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître des demandes liées au droit d'auteur, incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des demandes liées à l'accident du travail (et alors qu'aucune demande n'était liée à l'accident du travail), et a débouté la salarié pour le reste (alors que même que l'UNJMF a reconnu à l'audience que les répétitions auraient du être rémunérées).

La salariée a décidé de faire contredit et de se pourvoir en appel.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 6 décembre 2007.

L'arrêt a confirmé l'intégralité de l'arrêt du conseil des prud 'hommes. La cour a notamment écarté l'application de la convention collective du SYNDEAC alors même que dans ses écritures et à la barre, l'UNJMF avait reconnu l'application volontaire de cette convention. La cour a également considéré que les répétition du spectacles ne constituaient pas un travail réalisé au profit du producteur, alors même que dans ses écritures, l'UNJMF avait accepté de reconnaître qu'elle devait rémunérer ces répétitions !

L'affaire n'est pas finie puisque le débat doit désormais avoir lieu devant le tribunal de grande instance pour la question des droits d'auteur et devant le tribunal de sécurité sociale pour la question des conditions de travail.

L'artiste s'est pouvue devant la cour de cassation.

Par un arrêt en date du 27 octobre 2009 (n° 08-42960), la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que des demandes tirées des droits d'auteur.

L'affaire est renvoyée pour être à nouveau jugée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cour a condamné l'UNJMF à une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mardi 25 Mars 2008, à 13 h 30

Tribunal de Grande Instance de Créteil, correctionnel
, 11ème chambre.

Un producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation calomnieuse.

Cet artiste avait porté plainte contre lui pour travail dissimulé et organisation d'insolvabilité.

Le délibéré est annoncé pour le 24 juin 2008.

Monsieur STRATTEN, sa femme et ses enfants ont été déboutés de leurs demandes. L'artiste a été relaxé.

Lundi 5 mai 2008, 13 h

Conseil des prud'hommes de Paris, référé.

Une danseuse poursuit le cabaret parisien La belle époque. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur refuse de respecter un certain nombre de dispositions du code du travail, et notamment la convention collective des théâtres privés.

Elle demande en référé à ce que ce cabaret soit condamné à lui remettre son certificat de travail, son attestation Assedic et sa dernière fiche de paie au titre du mois de mars 2008.

Elle demande également une somme de 20 000 Euros à valoir sur les arriérés de salaires qu'elle réclame au titre des cinq dernières années non prescrites, sur le fondement de l'application de la convention collective des théâtres privés.

Le conseil des prud'hommes a fait droit à ces demandes.

La cabaret a fait appel.


- Vendredi 29 mai 2008, à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris, 21ème B, Chambre Sociale

Contentieux entre un artiste dramatique et une compagnie de théâtre. L'artiste a été embauchée dans un stage de formation cachant les répétitions d'un spectacle, celui-ci devant ensuite (en principe) être présenté en tournée.

L'artiste conteste la nature de stage de formation et demande l'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en qualité d'artiste. Elle conteste également son licenciement.

La pratique dénoncée dans ce dossier est régulièrement utilisée par l'ANPE spectacle qui finance ainsi avec les fonds du CNASEA la création de spectacles.

Le problème, c'est que les contrôles sont inexistants, et que les associations subventionnées de la sorte sont la plupart du temps incapables de garantir un quelconque emploi aux artistes.

Dans cette affaire, l'animateur réel de l'association a fait l'objet de poursuites pénales.

Les demandes de la salariée n'ayant été que partiellement acceptées par le conseil des Prud'hommes, celle ci a fait appel. (à suivre)

L'artiste a par ailleurs demandé au ministre de l'emploi de l'indemniser du préjudice que l'absence de contrôle de l'administration lui a causé. Ce second dossier est pendant devant le tribunal administratif de Paris.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 24 juin 2008, reporté au 18 septembre 2008.

La cour d'appel a considéré que le casting d'une durée d'une semaine devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné à un rappel de salarie jusqu'à la date de licenciement.

Elle a également considéré qu'il y avait lieu à application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'activité commerciale de l'association étant avérée.

Elle a rejetée les arguments de l'AGS qui considérait que la cour d'appel n'était pas compétente pour requalifier un contrat emploi solidarité validé par l'inspection du travail.

La cour d'appel a confirmé que la salariée qui avait légitimement invoqué son droit de retrait avait été licencié abusivement.

La cour a par contre rejeté les demandes formulées au titre de la fixation non autorisée des interprétation de l'artiste au motif qu'il n'y avait pas eu d'exploitation commerciale Il s'agit de l'une des dernières fois que le droit de la propriété intellectuelle sera ainsi maltraité par les juridictions sociales puisque cette compétence leur est maintenant retirée.

La salariée n'envisage pas de se pourvoir en cassation.


- Vendredi 26 Septembre 2008, 13 h 30.

Cour d'appel de Paris, 21ème Chambre Sociale

Contentieux entre une artiste interprète et un producteur de court métrage, qui ne l'a jamais salariée alors que le court métrage est diffusé, et commercialisé dans le cadre de DVD.

L'artiste demande des arriérés de salaires et une indemnité au titre du travail dissimulé.

Le producteur invoque le bénévolat et prétend qu'il n'a pas à salarier l'artiste dans ces conditions.

Par jugement en date du 6 mars 2006, la conseil des prud'hommes a reconnu que l'artiste était bien salarié et a condamné l'employeur à des rappels de salaire pour les dates de tournages. Il a cependant refusé la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi que la demande fondée sur l'exploitation non autorisation de ses interprétations.

La salariée a fait appel.
L'employeur a entre temps déposé son bilan.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 20 novembre 2008, reporté au 18 décembre 2008.

La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, considéré que la salarié était bénévole et l'a en conséquence débouté de la totalité de ses demandes.

La salariée s'est pourvue en cassation.


- 29 septembre 2008 à 13 h 30

Conseil des Prud'hommes de Nanterre.


Contentieux entre un technicien et une entreprise de production audiovisuelle liée à une chaîne nationale de télévision française.

Engagé en qualité de monteur pour un reportage, et en principe sur un contrat à durée déterminée, dit d'usage pour une journée de travail, le salarié a eu beaucoup de mal à ce qu'on lui présente un contrat de travail, et encore plus de mal à ce que l'entreprise accepte le principe de rémunération des heures réellement effectuées.

L'employeur ne l'a finalement payé que le jour de la conciliation devant le conseil des prud'hommes.

Le salarié poursuit en conséquence au titre du travail dissimulé, persuadé que l'employeur ne l'aurait certainement jamais payé s'il n'avait pas saisi les prud'hommes.

Pour se défendre, l'employeur invoque le soit disant statut d'intermittent spectacles.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 décembre 2008.

Par jugement en date du 18 décembre 2008, le Conseil des prud'hommes a condamné la société Studio 89 (M6) à lui payer une somme de 20 838,06 Euros au titre du travail dissimulé outre 11,45 Euros pour les heures de nuit et 700 euros d'article 700.

Ce jugement est définitif.

- Mercredi 3 décembre 2008

Cour d'appel de Paris, 22ème A, Chambre Sociale

Contentieux entre une salariée engagée pour réaliser des animations et promouvoir une boisson alcoolisée dans des dancings et l'agence de publicité. La salariée a également attaqué la société chargée de salarier les animateurs et de les transformer en artiste danseurs à même de relever du régime ASSEDIC des intermittents du spectacle. L'agence de publicité réalisant ainsi des économies de charges sociales substantielles et pouvant utiliser du personnels au frais des annexes spectacles de l'Assedic.

La salariée réclame le paiement de ses heures supplémentaires (Temps de trajet et parfois de conduite non rémunérés), outre des indemnités pour non respect des obligations liées aux temps de repos et au travail de nuit. Elle demande également la condamnation des employeurs au titre du travail dissimulé.

La salariée qui refusait de passer tout son temps avec les chefs de projets considère qu'elle a été licenciée verbalement sans respect d'aucune procédure.

Problèmes juridiques soulevés : Est-ce qu'une animatrice habillée aux couleurs d'un marque de vodka dont elle est chargée de faire la promotion dans les boites de nuit, notamment en dansant peut être qualifiée d'artiste chorégraphique ? ou s'agit-il d'un modèle chargé de promouvoir un produit ?


Ce dossier fait également intervenir une officine dont le rôle principal semble être de générer des droits au chômage dans les annexes spectacles au profit d'entreprises dont l'activité principale ne permet pas d'avoir recours au CDD d'usage.

Lors de la première audience, le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix, ce qui signifie que les conseillers qui sont des élus syndicaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire a été à nouveau jugée en présence du juge départiteur, magistrat du Tribunal d'Instance.

Le juge départiteur a décidé de surseoir à statuer et fait injonction aux défendeurs de communiquer certains documents qui avaient été réclamés en vain par la demanderesse, notamment les contrats devant en principe lier les deux défendeurs.

L'affaire a à nouveau été examinée à l'audience du 23 février 2006.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 7 avril 2006.

La salariée a été déboutée de la totalité de ses demandes. Elle a fait appel.


Vendredi 16 janvier 2009, à 13 h 30

Tribunal de Grande Instance de Créteil, correctionnel
, 11ème chambre.

Un producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation téméraire.

Cet artiste avait porté plainte contre lui pour travail dissimulé et organisation d'insolvabilité.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009

Le tribunal a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).

Monsieur John STRATTEN a fait appel.


Vendredi 23 janvier 2009, à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris,
18ème chambre sociale.

La conseil de prud'homme de Paris a condamné en référé le cabaret "La Belle Époque" payer à une danseuse une provision de 20 000 Euros au titre des arriérés de salaire sur le fondement de la convention collective des théâtres privés que l'entreprise n'a jamais appliquée. L'employeur a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré.

Dans son arrêt en date du 19 mars 2009, la cour d'Appel a confirmé qu'il relevait de l'évidence que le Cabaret "La Belle Époque" devait appliquer la convention collective des Théâtres Privés et a intégralement confirmé l'ordonnance de référé, rajoutant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl La Belle Époque s'est pourvue en cassation


- Vendredi 10 Avril 2009 à 9 h

Tribunal de Commerce de Brest -

Le Centre culturel "Le Quartz" de Brest a annulé le s
pectacle que devait donner Bernard LUBAT et sa Compagnie dans le cadre du festival des fanfares. Le programme du Quartz avait mentionné depuis juillet 2007 une nuit de Bernard LUBAT. Carte blanche lui avait été donnée.

Le Quartz
de Brest a annulé le spectacle au dernier moment car le programme élaboré par Bernard LUBAT ne lui convenait plus, au motif que les contrats n'avaient pas été signés.

Monsieur Bernard LUBAT et sa compagnie considèrent quant à eux que le contrat avait été conclu par échanges de courriels, et accord des parties sur le prix et la prestation, et demandent la réparation du préjudice causé par la rupture intempestive du contrat.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 12 juin 2009.

Par jugement en date du 24 juillet 2009, le tribunal a condamné la SOPAN (Le Quartz) et la REMA (La Carene) à payer à la société LUBAT JAZZCOGNE PRODUCTIONS la somme de 30 000 Euros en réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat de représentation, ainsi qu'une somme de 2 330 Euros à Monsieur Bernard LUBAT en compensation du manque à gagner dû au titre des droits d'auteur, outre 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Quartz de Brest a fait appel du jugement. Il n'est donc pas définitif.

- Jeudi 14 mai 2009, à 9 h

Cour d'Appel de Paris, Pôle 6, Chambre 8 (Social),

Sur renvoi après cassation. (Cass. Soc. 3 octobre 2007, n° 06-40.449)

Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais délivré de fiche de paie.

La pyramide à l'intérieur de laquelle l'artiste était dissimulée, sans pouvoir sortir a brûlé sur scène pendant près de dix minutes, lors d'une représentation au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne l'avait pas déclarée l'a laissé sans procéder à aucune déclaration d'accident.

L'artiste se retrouve avec une névrose post traumatique grave, et aucune prise en charge d'aucune sorte.

Ce dossier pose la question des contours de la présomption de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle, et des règles en usage dans le secteur du cirque.

La cour de cassation a considéré que la présomption de salariat des artistes ne concernait que l'organisateur de spectacles, notion juridique jusqu'alors inconnue du code du travail qui parle d'entrepreneur de spectacles, notion intégrant outre l'organisateur de spectacles, le producteur du spectacle et le tourneur. De plus l'article L762-1 du code du travail ne parle que de production, notion qui ne saurait se confondre avec celle d'organisateur de spectacles, et qui intègre également les secteurs du disque et de l'audiovisuel.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 3 septembre 2009.

Par arrêt en date du 17 septembre 2009 (n° 07/07067), la cour d'appel de paris, a résisté à la cour de cassation et maintient que la présomption de salariat trouvait bien à s'appliquer à la relations ayant existé entre Monsieur Shultz (JIDINIS) et Mademoiselle LACROIX.

La cour a à titre subsidiaire fondé son arrêt sur le lien de subordination.

La cour a procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, mais à temps partiel alors que Mademoiselle LACROIX demandait la requalification à temps plein.
La cour a également considéré que Mademoiselle LACROIX avait l'objet d'un licenciement abusif et condamné Monsieur SHULZ pour non déclaration d'accident du travail.

Monsieur SHULZ s'est à nouveau pourvu en cassation.
Mademoiselle Agnès LACROIX s'est également pourvue en cassation.

- Jeudi 28 Mai 2009 à 14 h.

Cour d'appel de Versailles, 15ème Chambre (Social)

Renvoi après cassation (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2007.)

Suite à un arrêt rendu en date du 16 décembre 2005 par la Cour d'Appel de Paris, Social, 18ème Chambre E (n° S 04/35101)

Contentieux entre TDF vidéos services (VISUAL TV) et un salarié qui demande la requalification de ses contrats "d'intermittent" (contrats le plus souvent verbaux proposés après coup) en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Problème de l'inexistence légale du "statut" d'intermittent du spectacle".

Ce contentieux aborde également la question du statut des techniciens intervenant dans le cadre des régies scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié revendique le statut d'artiste interprète et demande la reconnaissance de son droit à l'image.

Par délibéré en date du 5 mars 2004, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...

Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète mais a considéré que c'était le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que TDF ne pouvait être poursuivi.

Ainsi que cela avait été indiqué verbalement aux conseillers lors de l'audience en réponse à cette question, il est bien connu que tous les samedi soir, on voit des files d'attente devant les cinémas, ce sont les artistes interprètes des films projetés qui viennent chercher leur rémunération...

En appel, le salarié a été débouté de toutes ses demandes, au motif que le fait que le contrat ai été conclu dans le secteur de l'audiovisuel justifiait le recours aux CDD d'usage, et alors même que l'accord interbranche sur le recours aux CDD d'usage dans l'audiovisuel indique clairement à son article 3.3. que le seul fait d'être conclu dans le secteur de l'audiovisuel ne saurait suffire à justifier le recours au CDD d'usage, les contrat s devant être écrits, avoir un objet déterminé et ne pas faire courir le risque de la production sur les salariés.

Alors que trois salariés dans la même situation avaient initié la même procédure, et que tous avaient été déboutés par un même jugement des prud'hommes, leur appel, qui a été jugé par trois chambres différentes de la cour d'appel de Paris a abouti à trois arrêts radicalement différents, allant du débouté intégral à une requalification en CDI mais sans reconnaissance du temps plein, et une reconnaissance du temps plein, le premier salarié étant totalement débouté, la troisième obtenant plus de 300 000 Euros.


Le salarié s'est pourvu en cassation.

La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses demandes d'arriérés de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture (n° G 06-40.902).

Elle a par contre considéré que la cour d'Appel avait pu décider souverainement que la prestation du technicien ne permettait pas de lui reconnaître la qualité d'artiste et rejeté les moyens du pourvoi relatifs à cette question.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2008, puis renvoyé à une audience de Mai 2009 en attente de l'audition de l'ancien PDG de France 102 Studio, Monsieur NOIREL.

L'affaire a été mise en délibéré pour le 14 septembre 2009.

Par arrêt en date du 14 septembre 2009 (n° 536/2009), la cour d'appel de Versailles a procédé à la requalification du contrat de travail du 14 juin 1997 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Dit que la lettre du 13 juin 2002 constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

C
ondamné la société VISUAL TV à payer au salarié les sommes de :

-273 291,06 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 14 juin 1997 au 13 juin 2002.
- 5 000€ à titre de dommages intérêts pour non-accès des droits à congés payés pour la période du 17 juin 1997 au 30 mai 2001;
- 8 983,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2001 au 13 juin 2002;
- 7 225,08 € à titre d'indemnité de requalification;
- 43 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 21 675,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 167,52 € à titre de congés payés afférents;
- 18 062,70 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cet arrêt est définitif.


- Jeudi 3 Septembre 2009,

Cour d'Appel de Paris, Pôle 1 chambre 4

Poursuivi par les auteurs et compositeurs et artistes interprètes des musiques, la société HEBEN MUSIC a été condamnée par ordonnance en date du 20 février 2009 par le tribunal de grande instance à interrompre l'exploitation du phonogramme "Megamix" publié sous le nom de KIDTONIK, La troupe de Canal J, ainsi que l'exploitation des onze titres interprétés par ce groupe et publiés avec de fausses mention de Copyright et d'édition.

La société HEBENE MUSIC a fait appel.

Le tribunal de grande Instance est dores et déjà saisi du contentieux au fond.

Par arrêt en date du 2 octobre 2009 (n° 09/06372), la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la société HEBEN MUSIC avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Abdelkader DAROUL et en ce qu'elle lui a interdit la poursuite de ces agissements, y compris sur internet, sous astreinte de 50 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours après la signification de l'ordonnance.

Infirmé pour le surplus, considérant que les autres demandes de Monsieur DAROUL se heurtent à une contestation sérieuse.

- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur DAROUL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur Alex ALVAREZ la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
.


- Mardi 8 Septembre 2009,

Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre sociale

Réouverture des débats suite à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 septembre 2008 (n° 0/00030), rendu après cassation du 27 novembre 2007 (n° 06-41.091), cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris, 21ème Chambre B (Sociale), du 26 janvier 2008.

Cet arrêt rappelle que le seul fait de ce situer dans le secteur de l'audiovisuel ne saurait justifier le recours au CDD d'usage. Ce Contrat à durée déterminée d'usage doit être écrit et comporter la mention préciser de son objet.

Cet arrêt a rejeté les moyens de la Société TDF, qui critiquait notamment que le contrat ait été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l'employeur à un rappel de salaire sur cette base.

L'arrêt de la cour d'appel a par contre été cassé sur le fait qu'il avait condamné VISUAL 102 STUDIO à prendre en charge les salaires dus pour la première partie du contrat qui avait été gérée par une autre filiale de TDF, studio Europe.

L'arrêt reconnaît pourtant qu'une émission de télévision peut constituer une entité économique justifiant le maintien des contrats de travail.

L'affaire sera rejugée sur cette unique question de prise en compte des arriérés de salaire, devant la cour d'appel de Versailles.

Cet arrêt de la cour de cassation est commenté dans La Lettre de Nodula de décembre 2007, p. 1545.

La cour d'appel a ordonné la comparution personnelle de Monsieur Yves NOIREL, ancien responsable de la société TDF, afin qu'il s'explique sur la question de la cession de la société Télé Europe et du transfert de l'activité de l'émission, Zapping Zone à France 102 Studio, aujourd'hui VISUAL TV.

Cette audition a eu lieu en février 2009.

Par arrêt en date du 13 octobre 2009 (n° 08/00030), la cour d'appel de Versailles a condamné la société VISUAL TV, venant aux droits de VISUAL 102, elle même venant aux droits de France 102 studio à payer à M. F..... la somme de :

- 203 052,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1998 à juin 2002, y inclue la somme de 40 558,50 € au titre de la période de juin 1998 au 30 septembre 1999.

- Condamné la société VISUAL TV à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Lundi 21 Septembre 2009,

Conseil de prud'hommes de Paris, Section activités diverses, bureau de jugement.
27 rue Louis Blanc, Paris 10ème.

Une danseuse poursuit les responsables du cabaret parisien (également implanté à Lausanne), "La Belle époque".

Elle demande leur condamnation notamment pour conditions de travail indignes et travail dissimulé.

Elle demande notamment la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des arriérés de salaires sur la base de la convention collective des théâtres privés, outre des dommages intérêts pour non respect de la réglementation sur les droits aux congés et le droit au repos.

Elle demande également la restitution de sommes prélevées indûment par l'employeur sur sa fiche de paie.

La Cabaret La Belle Époque a d'ores et déjà été condamné une première fois en référé à payer à titre de provision sur salaires une somme de 20 000 Euros. (Décision confirmée par la cour d'Appel de Paris, et pendante devant la cour de cassation).

Le Cabaret la Belle Époque a été condamné une seconde fois en référé le 31 mars 2009 à payer une somme complémentaire de 165 556 Euros à titre d'arriérés de salaires (décision non définitive), ordonnance frappée d'appel.

La Sarl La Belle Époque a en outre été condamné à remettre à la salariée son attestation Assedic sous astreinte de 300 Euros par jour de retard.

Par un jugement rendu en date du 29 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a reconnu que la convention collective des théâtres privés s'appliquait, procédé à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, accepté la demande de mise hors de cause des époux BAUMANN, rejeté la demande de mise hors de cause de la Société de droit suisse SA INSHOW.

Le conseil s'est mis en départage pour le reste.

- Mardi 22 Septembre 2009,

Cour d'Appel de LYON, Chambre Sociale


Un établissement culturel Lyonnais a licencié pour faute grave son directeur technique après s'être rendu compte que le montage qu'il avait fait réaliser et qu'il avait demandé d'implanter dans une des salles de spectacles risquait de faire s'effondrer le bâtiment.

Ce dernier conteste son licenciement .

Le débat portera notamment sur la responsabilité du directeur technique en matière de respect des normes de sécurité.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2008.

Par jugement en date du 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a considéré que la faute grave était bien rapportée et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a fait appel.

Par arrêt en date du 1 er décembre 2009 (n° 08/07606), la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

- Mercredi 23 septembre 2009 à 9 h

Cour d'appel de Paris, Social, Pôle 6, Chambre 2

Une danseuse du cabaret "La Belle Époque" demande le paiement d'arriérés de salaires à son ancien employeur qui n'a jamais appliqué la convention collective des théâtres privés.

Lors de son audience du 7 janvier 2009, le conseil s'était mis en départage.

Le délibéré est attendu pour le 24 mars 2009.

Par ordonnance en date du 31 mars 2009, le juge départiteur a condamné la belle époque à payer à la danseuse à titre de provision sur arriérés de salaires la somme de 165 556 Euros, outre une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a assorti cette condamnation des intérêts légaux, et rappelé qu'elle était intégralement exécutoire.

Le dossier est appelé pour être jugé au fond devant le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009 à 13 h.

Par arrêt en date du 29 octobre 2009 (n° 09/03652), la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'application de la convention collective des théâtre privés s'appliquait avec l'évidence requise en référé, mais a diminué la provision octroyée à titre de rappel de salaires en la ramenant à 90 000 €.

La cour a également condamné la Sarl La Belle Époque à payé à l'artiste une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


- Lundi 9 Novembre 2009 à 17 h

Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre

Contentieux entre un photographe illustrateur et une agence de publicité qui a utilisé ce qu'il considère comme ses oeuvres pour des pochettes de disques.
L'auteur poursuit au titre de la contrefaçon.
Le dossier pose la question du droit rémunération proportionnelle de l'auteur du packaging d'un phonogramme.

Le jugement a été mis en délibéré et est annoncé pour le 12 janvier 2010.

- Jeudi 19 Novembre 2009 à 14 h

Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 4

Appel d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris, référé d'heure à heure

L'auteur
d'une chanson et du personnage virtuel qu'il a créé poursuit un producteur de spectacles et une chaîne de télévision qui ont créé un spectacle et produit des vidéomusiques à partir de ses oeuvres et en utilisant son personnage sans avoir jamais sollicité son autorisation. L'auteur demande l'interdiction du spectacle et des vidéomusiques.

Le juge des référé a considéré que les musiques étaient indissociables du spectacle et des vidéomusiques (et alors même que les disques étaient sorti plus de deux ans avant le spectacle) et qu'il aurait donc dû mettre dans la cause les collaborateurs que constituent d'après lui le metteur en scène et le réalisateur.

Il a donc été jugé irrecevable, débouté et condamné à des articles 700 forts lourds.

Cette décision nous semble éminemment critiquable. En effet, il ne saurait y avoir oeuvre de collaboration en l'absence de collaboration et surtout lorsque metteur en scène et réalisateur n'ont pas été autorisés à adapter l'oeuvre préexistante.

L'auteur a fait appel.


- lundi 4 Janvier 2010 à 15 h

Conseil de prud'homme de Bobigny, départage

Un artiste organiste demande la requalification de son contrat
de travail en contrat de travail à temps plein et conteste son licenciement prononcé après plus de 30 ans de service.

Il demande également la condamnation de la paroisse catholique qui l'a engagé au titre du travail dissimulé.

Le jugement a été mis en délibéré.

- 6 janvier 2010 6 janvier 2010

Cour de cassation, chambre Sociale, Claudie GUILLOT C/Comédie Française (Arrêt n° 08-44117)

La cour a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date date du 19 juin 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cassation porte sur la discrimination en raison de la situation de famille. La cour consièdre que Madame GUILLOT apportant des éléments permettant de penser qu'il y a pu y avoir discrimation, la Comédie Française se devait de démontrer que le licenciement a été décidé sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination.

La cassation concerne également les droits audiovisuels. La cour de cassation considère que la convention collective des artistes interprètes devaiet s'appliquer aux coproductions et que la Comédie Française ne justifiait pas avoir fait signer aux artistes un contrat spécifique à chaque oeuvre contenant un certain nombre de dispositions obligatoires.

Cour d'Appel de Paris, 21ème C, Chambre sociale

Contentieux entre un artiste dramatique, et la Comédie Française.

L'ancienne pensionnaire de la Comédie Française invoque en premier lieu la discrimination dont elle pense avoir fait l'objet. Elle considère qu'elle a été licenciée parce qu'elle a décidée de se marier et d'avoir des enfants.

Le contentieux concerne également la procédure de licenciement qui permet au comité d'administration de la Comité Française de décider de la rupture des contrats des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations secondaires radio, télévision, vidéotransmission, cassettes, des conventions collectives applicables, etc.

La Comédie Française ne fait signer aucun contrat particulier aux artistes en matière de radio et d'audiovisuel.

Le contentieux concerne également la définition du salaire de base.

L'artiste invoque également l'illégalité du site internet de la Comédie Française.

La Comédie Française revendique le droit de licencier sur critère artistique dont elle n'aurait pas à se justifier.

Devant le conseil des prud'hommes, l'artiste a été débouté de la totalité de ses demandes. Le conseil ayant considéré que la Comédie Française pouvait licencier un artiste sur critère artistique et que le conseil des prud'hommes n'avait pas à les vérifier.

Le licenciement date de décembre 2004. Le conseil des prud'hommes s'est prononcé le 5 juin 2005, mais le jugement n'a été communiqué que fin mai 2006, l'artiste a fait appel.

Le délibéré est annoncé pour le 4 juin 2008, reporté au 19 juin 2008.

Par arrêt en date du19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a considéré que Madame Claudie GUILLOT n'a pas apporté d'éléments de faits laissant supposer la discrimination.

Elle a par contre condamné la Comédie Française pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 45 000 Euros de dommages intérêts.

La cour a également considéré qu'affirmer que "le procès verbal non motivé et très partiel" du conseil d'administration communiqué par la Comédie Française était un faux n'était pas diffamatoire.

La cour a ensuite refusé de condamner la Comédie Française au titre des enregistrements audiovisuels, mais l'a condamné pour exploitation non autorisée des enregistrements radiophoniques.

Madame Claudie GUILLOT s'est pourvue en cassation.

-Jeudi 21 janvier 2010 à 15 h 30

Cour d'appel de Paris,

Contentieux entre des auteurs d'une bible, poursuivis par les auteurs étant intervenus sur les étapes suivantes de réalisation d'une série TV.

Aucun accords sur la répartition des droits par la SACD n'a été conclu entre les divers intervenants.

Les auteurs originels considèrent que les auteurs ayant réécrit leur oeuvre sans leur accord sont des contrefacteurs et sont en conséquence irrecevable à demander au tribunal de convenir de la répartition des droits puisque les dispositions relatives aux oeuvres de collaboration ne peuvent utilement être invoquées.

Un des coauteurs de la bible ayant poursuivi seul l'écriture des numéros de la série en collaboration avec de nouveaux intervenants, Monsieur TRINGALLE, ainsi que Madame MORICONI avec laquelle il a travaillé ont assigné les auteurs originels sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle afin de solliciter du tribunal qu'elle décide d'une répartition de droits entre tous les coauteurs.

Par jugement en date du 27 juin, le tribunal a considéré que les dispositions du contrat conclus entre les auteurs de la bible et le producteur de la série, par lesquelles les auteurs autorisaient le producteur à choisir tel auteur de son choix pour poursuivre l'écriture étaient inoposables aux auteurs originels.

Par conséquent, Madame Martine MORICONI était irrecevable à solliciter du tribunal la répartition des droits sur le fondement des dispositions légales relatives aux oeuvres de collaboration, alors que, n'ayant pas sollicité l'autorisation de réécrire l'oeuvre, elle était contrefactrice.

Le tribunal l'a condamné à payer à chacun des des deux auteurs de la bible une somme de 5 000 Euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.

Le troisième coauteur de la bible, Monsieur Patrick TRINGALLE, qui avait intenté l'instance avec Madame MORICONI a lui aussi été condamné pour contrefaçon à payer 5 000 euros à chacune des deux coauteurs en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.

Le tribunal a réparti les droits sur la série à égalité entre les trois seuls coauteurs, ainsi que l'avait sollicité les défenderesses.

Le tribunal a surtout rappelé que seuls les auteurs de la scénario de la série ont vocation à percevoir des droits d'exploitation de l'oeuvre intitulée "trois femmes flic".

Les demandeurs ont fait appel. Ils ont appelé en intervention forcée la Société CAPA DRAMA.

L'Unions Syndicale des Producteurs Audiovisuels (USPA) est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'infirmation du jugement du TGI.

L'Union Guilde des Scénaristes est intervenue volontairement pour demander le débouté de l'USPA.

Malgré la mesure d'exécution provisoire dont était sortie la décision de première instance, la SACD n'a pas respecté le jugement et n'a pas mis les droits en répartition.

L'arrêt est en délibéré.

- Mardi 2 février  2010, 13 h 30

Cour d'appel de Paris, Social,
Pole 6 Chambre 4

Pensionnaire à la Comédie Française et délégué du personnel, Monsieur Laurent d'OLCE a été renvoyé lors du comité d'administration du 8 décembre 2005, auquel participait Monsieur Denis PODALYDES, qui explique la procédure tout à fait particulière qui a court dans cette maison dans l'ouvrage fort instructif qu'il a publié en janvier 2006.

Suite à l'avis positif de la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie à l'initiative de Monsieur d'OLCE, la Comédie Française a pour la première fois de son histoire accepté de communiquer les comptes rendus de ses comités d'administration. Ce qui a justifié le dépôt d'une plainte pour faux en écriture publique, puisque ces comptes rendus ne correspondent absolument pas à la narration qu'en avait faite plusieurs comédiens membres du comité d'administration et ayant pourtant participé à ces réunions.

Dans les émissions de téléréalité, les participants exclus prennent leurs bagages et quittent le plateau. À la Comédie Française, on les force à faire un préavis de six mois.

Monsieur Marcel BOZONNET, administrateur général de la Comédie Française propose un CPE avec période d'essai à durée permanente, il a reçu le soutien appuyé de Madame Brigitte SALINO, du journal "Le Monde".

Monsieur d'OLCE a également porté plainte pour délit d'entrave et faux et usage de faux en écritures publiques et privées à l'encontre de la Comédie Française et de ses responsables.

Il demande au CPH des dommages intérêts pour non respect de son statut de délégué du personnel, ainsi que des indemnités de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame également des dommages intérêts au titre de la contrefaçon pour les émissions radio et télé auxquelles il a participé et pour lesquelles il n'a d'après lui jamais signé de contrat
.

Par décision en date du 16 mai 2007, le conseil s'est mis en départage. Cela signifie que les 4 conseillers n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire sera à nouveau plaidée en présence d'un cinquième juge départiteur (magistrat du tribunal d'instance).

Le jugement a été mis en délibéré pour le 11 avril 2008.

Par jugement en date du 9 mai 2008, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat de travail en date du 15 février 1994 en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à une indemnité au titre de la requalification.
- dit que la Comédie
française n'avait pas licencié Monsieur d'OLCE et débouté ce dernier de toutes ses demandes à ce titre.
- dit que la Comédie Française a fait une utilisation sans autorisation des interprétations de monsieur d'OLCE et décider de réouvrir les débats sur cette question afin de statuer sur les demandes d'interdiction d'exploitation et de dommages et intérêts y relatif
s.

Monsieur d'OLCE a fait appel.

- Mardi 23 Mars 2010, à 13 h 30

Cour d'Appel de Versailles, renvoi après cassation

Contentieux entre un technicien et la société de gestion de l'Opéra de Massy Palaiseau (sarl CNAL).

L'Opéra a fait appel.

Le conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, le salarié réclame également la requalification de son contrat en contrat à temps plein et la condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé.

L'arrêt a été mis en délibéré pour le 22 mai 2007

Par un arrêt en date du 24 mai 2997, la cour d'appel de Paris confirmé dans la plupart de ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes (n° S 05/08812) et débouté le salarié de la plupart de ses demandes

Cet arrêt est sans doute promis à un grand avenir, puisqu'il refuse la requalification du contrat en contrat à temps plein au motif que le salarié qui était à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre dune astreinte aurait du solliciter le bénéfice des assedic intermittent, dont les allocations auraient pu compléter les sommes perçues en exécution du contrat.

D'autant que la cour d'appel a condamné l'Opéra de Massy pour non respect du repos hebdomadaire.

Le salarié s'est pourvu en cassation.

Par arrêt en date du 1er juillet 2009 (n° 07-43525), la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur la question de la requalification à temps plein et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

- Jeudi 6 Mai 2010, à 13 h 30

Cour d'Appel de Paris, correctionnel
, Pôle 2, Chambre 7.

Un producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation téméraire.

Cet artiste avait porté plainte contre lui pour travail dissimulé et organisation d'insolvabilité.

Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009

Le tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).

Monsieur STRATTEN a fait appel. Le parquet n'a pas fait appel.

- Jeudi 20 Mai 2010, à 13 h 30

TGI de Paris, 3ème chambre
.

Contentieux entre un illustrateur et une agence de communication pour laquelle il a réalisé la pochette d'un phonogramme commercialisé à plus de 400 000 exemplaires.

Le débat porte sur la nature d'oeuvre protégée ou non au titre du droit d'auteur des illustrations et du packaging d'un phonogramme, et sur son droit à rémunération proportionnel à l'exploitation.



Les interventions :


- Le Vendredi 22 janvier 2010 à Reims, de 9 h 30 à 13 h.

Conservatoire National deRégion

Congrès des directeurs de conservatoire, organisé par l'Union Nationale des Directeurs de Conservatoire.

- Le Lundi 30 novembre 2009 à Paris, de 9 h 30 à 13 h

École Supérieure de Commerce de Dijon, formation de management de la culture

Le service public de la culture, fondements juridiques


- Le Jeudi 26 Novembre 2009 à Nancy,
Centre national de la Fonction Publique Territoriale.

Stage de formation pour les directeurs d'établissements d'enseignements artistiques.

Le risque juridique liée à l'exercice des fonctions de directeur de conservatoire.

Organisé par l'Institut National des Études Territoriales


- Le Samedi 14 octobre 2009 à Paris, 17 h
Centre national de la Fonction Publique Territoriale.

Espace Pierre Cardin, dans le cadre du salon art et business, table ronde organisée par la Maison des artistes

Thème : l'art et le droit

Accès libre



Les dernières publications :


- Dalloz Tourisme - Mai 2008
Le recours au Contrat à durée déterminée d'usage dans la convention collective des espaces de loisirs d'attraction et culturels.

- Site Achat public.com, un article de Jean Marc BINOT, rédacteur en chef sur la position de Roland LIENHARDT vis-à-vis de l'exception culturelle, suite à la publication du nouveau code des marchés publics 2006.

- Site Webthea.com, interview de Roland LIENHARDT sur la corruption au ministère de la culture. (septembre 2006).


- Chaque mois, le cabinet Roland LIENHARDT collabore à la lettre professionnelle "La Lettre de Nodula", consacrée au droit et à la gestion de la création. Existe depuis 1992.

- "Associations : Fiscalité, para commercialisme et droit de la concurrence"
Dossier réalisé pour l'Outil Technique Culturel de la Collectivité Territoriale Corse. Décembre 2001.

- "Le Stade de France - Production d’un CD-ROM", cas pratique réalisé en collaboration avec Marie-Gabrielle MERLIN et publié par l’Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI – Chambre de Commerce de Paris, Université de Paris II - Assas). Février 2000.


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