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CDD d'usage : les listes de fonctions en question

CDD d'usage : confirmation officielle de notre position

Un accord interbranche est venu en octobre 1998 préciser le cadre du recours par les entreprises des secteurs du spectacle et de l'audiovisuel au contrat de travail à durée déterminée (1). Cet accord confirme une partie de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le recours légitime au CDD d'usage, à savoir :
- l'activité principale de l'entreprise qui recourt aux CDD d'usage doit relever d'un des secteurs cités à l'article D. 121.2 du code du travail (2) ;
- la mention d'un secteur d'activité à l'article D. 121-2 du code du travail (3) ne fonde pas à elle seule, pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours au CDD d'usage ;
- le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit, il doit en outre comporter la mention précise de son motif (4);
- la succession de CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi.

L'accord rappelle que l'employeur d'un salarié sous CDD d'usage ne peut en principe imposer à celui-ci, pour ce qui est de la durée du contrat, une incertitude supérieure à celle qui pèse sur l'entreprise pour l'objet du contrat. Cela signifie qu'une entreprise qui gère par exemple la production exécutive d'une émission de télévision diffusée chaque jour ou chaque semaine, et qui a un contrat avec le diffuseur d'une durée garantie de deux années, ne peut en principe embaucher pour une période inférieure à cette durée de deux années.

Extension des possibilités de recours au CDD d'usage à certaines entreprises

L'accord du 12 octobre 1998 avait également pour but d'étendre la possibilité de recours aux CDD d'usage aux entreprises titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle ne relevant pas d'un des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du code du travail ainsi qu'aux organisateurs occasionnels de spectacle vivant tels que définis par l'ordonnance de 1945 (5).

Limitation du recours au CDD d'usage à certaines catégories d'emplois


L'accord du 12 octobre 1998 entendait limiter la possibilité d'utilisation du CDD d'usage à des fonctions précisément définies dans des listes établies par secteurs d'activités. Ces listes ont fait l'objet depuis 1998 de plusieurs mises à jour et modifications, avenants n°2,3,4 et 5 (6).

Ces avenants viennent de faire l'objet d'un arrêté d'extension qui confirme les réserves que nous avons régulièrement émises quant à la légalité de ces listes (1). En effet, l'arrêté du 10 juin 2002 (7) qui étend ces avenants, c'est-à-dire qui les rend obligatoires, le fait "sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1.3° du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et de l'article D. 121-2 du même code".

En étendant ces avenants avec une telle réserve, le ministère du travail montre clairement que s'il ne peut rien refuser aux demandes émanant du ministère de la culture, il note que l'intégralité de ce mécanisme des listes de fonctions permettant seules le recours au CDD d'usage est sujet à critique de la part des tribunaux et ne semble pas pouvoir aller contre la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous ne pouvons qu'approuver ces réserves.

En effet, le code du travail dispose qu'il est possible de recourir aux CDD d'usage dans les secteurs définis par les accords collectifs ou par l'article D. 121-2 du code du travail que pour les seuls emplois à caractère temporaire. Si le code du travail autorise les partenaires sociaux à étendre le cadre du recours aux CDD d'usage, ainsi en est-il de l'extension aux spectacles occasionnels, aucune disposition légale n'autorise les partenaires sociaux à restreindre ce recours aux seuls emplois figurant sur les listes annexées à l'accord du 12 octobre 1998 et ses avenants 2 à 5.
Une convention collective ne peut déroger à l'article L. 122-1-1.3° du code du travail que dans les cas prévus par le texte lui-même ou dans un sens plus favorable au salarié, ce qui n'est à notre avis pas le cas des dispositions organisant des listes d'emplois pour lesquelles le recours au CDD d'usage est possible, ce qui exclut de facto le recours au CDD d'usage pour les autres emplois pouvant eux-aussi être par nature temporaire.

La Cour de cassation est intervenue pour préciser qu'une convention collective ne pouvait valablement pas déroger à ce texte hors le cas prévu par le texte lui-même. Cette décision de 1997 concernait des listes d'emploi similaires établies à Radio France (8).

Un mécanisme totalement obsolète

Ce mécanisme de listes fonctionne car les textes organisant l'assurance-chômage des professionnels du spectacle précisent que peuvent seuls relever des annexes 8 et 10 les salariés exerçant des fonctions figurant à ces listes d'emplois. Dans la pratique, les entreprises qui ne veulent pas se compliquer la vie, collent donc aux fonctions figurant dans ces listes, mêmes si elles ne correspondent pas à la réalité et au cadre d'emploi défini au contrat.

Ces listes fort complexes et sur la légalité desquelles le ministère du travail lui-même s'interroge, ne servent donc à rien d'autre qu'à justifier les réunions régulières nécessaires à leur mise à jour et les indemnités versées aux syndicalistes professionnels chargés de faire ce travail inutile.


(1) Accord du 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999, Jo du 30 janvier 1999 - Voir La Lettre de Nodula de Novembre 1998, p. 393 (T6), de décembre 1998, p 397 (T6).
(2) L'article L. 122-1-1.3° du code du travail précise que ce type de contrat est également possible outre les secteurs visés par l'article D.121-2 du code du travail, aux secteurs d'activités définis par voix de convention ou d'accord collectif étendu.
(3) Figurent notamment à cette liste : l'hôtellerie et la restauration, les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, l'information, la production cinématographique, l'enseignement, l'édition phonographique, les centres de loisirs et de vacances, le sport professionnel, la recherche scientifique exercée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
(4) Il est en effet nécessaire que le contrat à durée déterminée soit réellement conclu pour une opération précise clairement identifiée, ainsi de la production de tel spectacle, de tel programme, de tel film ou telle œuvre audiovisuelle nommément désignée au contrat, de numéros déterminés d'une émission. Un CDD d'usage ne saurait être conclu avec la seule mention d'une émission diffusée quotidiennement ou selon un certain rythme, mais sans limitation dans le temps.
(5) Ordonnance n° 45- 2339 du 13 octobre 1945, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, Jo du 19 mars 1999, p.4047 - Voir la Lettre de Nodula n° 76, mars 1999, p. 421, Voir aussi sur notre site l'intégralité des textes : www.nodula.com/article-licence.html
(6) Bulletin Officiel du Ministère du travail, fasc. n° 221/28 du 14 août 2001 (avenant n° 4), et n° 2002/10 du 6 avril 2002 (avenant n° 2,3, et 5).
(7) Jo du 16 juin 2002, p. 10684.
(8) Cass. Soc, 17 décembre 1997, Dalloz 1998, Jp p.557.



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© Roland LIENHARDT - 2002


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